Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_462/2008 / frs Arręt du 10 juillet 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties F.________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, intimé. Objet vente aux enchčres immobiličre, recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite du canton de Berne du 17 juin 2008. Considérant: que, par décision du 17 juin 2008, l'Autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite du canton de Berne a rejeté la plainte de F.________ tendant ŕ l'annulation - voire ŕ la constatation de la nullité - d'une vente aux enchčres immobiličre intervenue le 17 avril 2008; en bref, elle a considéré que la vente avait été annoncée publiquement dans plusieurs journaux, en plus des publications officielles, et que le local oů elle s'était déroulée était accessible au public; en outre, c'est avec raison que l'office des poursuites a refusé de prendre en considération les offres de l'intéressé, dčs lors que la premičre ne dépassait que de 1'000 fr. l'enchčre précédente (les conditions de vente ayant fixé cette limite ŕ 5'000 fr.) et que la seconde n'était pas garantie conformément aux conditions d'enchčres; enfin, les autres griefs ont déjŕ été rejetés par une décision du 23 mai 2008 (cf. arręt 5A_411/2008); que le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cet arręt, en requérant la suspension de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif; que, conformément au principe général de l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt doit ętre rédigé dans la langue de la décision attaquée; que le recourant n'établit pas en quoi les conditions d'une suspension de la procédure seraient réalisées (cf. art. 6 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 PCF), en sorte que la requęte doit ętre rejetée; que le recours, outre son caractčre abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre réfutation intelligible des motifs de l'autorité précédente (art. 42 al. 2 LTF, ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF); que, cela étant, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 et 3, 2e phrase, LTF); que le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif; que d'ultérieures écritures du męme style, notamment des demandes abusives de révision, seront classées sans suite; par ces motifs, le Président prononce: 1. La requęte de suspension est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite du canton de Berne. Lausanne, le 10 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: