Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_462/2017 Arręt du 21 juin 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, intimée. Objet modification du jugement de divorce (contribution d'entretien), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 19 mai 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 19 mai 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.A.________ le 29 mars 2017 ŕ l'encontre du jugement rendu le 28 février 2017 par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve déboutant A.A.________ de ses conclusions prises dans sa demande du 8 aoűt 2016 en modification du jugement de divorce du 27 aoűt 2015, précisément en diminution de la contribution d'entretien due ŕ sa deuxičme fille, en raison de la naissance de ses jumelles issues de sa relation avec sa nouvelle compagne. L'autorité précédente a retenu que l'appel ne respectait pas les exigences de forme de l'art. 311 al. 1 CPC, męme interprétées de maničre large ŕ l'égard d'un plaideur en personne. 2. Par acte du 19 juin 2017, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ ce que la " Justice de notre pays" réponde ŕ deux questions : "1. quelle importance accorde-t -elle ŕ la Vérité pour prononcer ses jugements ? 2. quelles sont - selon Elle - les devoirs des enfants ŕ l'égard de leurs parents, quels que soient ces derniers (parents gardiens, visiteurs, sains d'esprit, fous-alliés, etc) ? " (sic !). Le présent recours s'avčre déjŕ d'emblée irrecevable dčs lors que les conclusions s'écartent de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arręt déféré prononçant l'irrecevabilité d'un appel contre un jugement refusant la modification d'un jugement de divorce (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). De surcroît, le recours consiste en un récit de son histoire personnelle et familiale et en des considérations morales et philosophiques sur la relation parents-enfants. De la sorte, le recourant ne s'en prend pas ŕ la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori ne soulčve aucun grief - męme implicite - tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence ętre déclaré irrecevable pour ce motif également. En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 21 juin 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin