Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_465/2012 Arręt du 18 septembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat, intimée. Objet mesures provisionnelles (divorce), recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 11 mai 2012. Faits: A. X.________, né en 1962, et Y.________, née en 1976, se sont mariés en 2000. De cette union sont issus deux enfants, soit A.________, né en 2000, et B.________, née en 2001. Les époux ont mis un terme ŕ leur vie commune le 16 aoűt 2008, Y.________ ayant conservé le domicile conjugal. Depuis la séparation, les époux exercent une garde alternée sur les enfants. Chaque époux a eu un enfant d'une précédente union, entičrement ŕ sa charge. X.________ est le pčre de C.________, né en 1993. Y.________ est la mčre de D.________, né en 1993. B. B.a Le 14 mai 2010, Y.________ a déposé devant le Tribunal de premičre instance de Genčve une demande unilatérale en divorce avec requęte de mesures provisoires. A titre provisoire, elle a conclu notamment ŕ ce que la garde des enfants lui soit attribuée et ŕ ce que son époux soit condamné ŕ lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. par enfant, allocations familiales non comprises. Les parties ayant trouvé, le 15 octobre 2010, un accord extrajudiciaire maintenant la garde alternée et l'autorité parentale conjointe, le tribunal les a invitées ŕ lui faire parvenir une convention réglant aussi la prise en charge financičre des enfants et le domicile légal de ceux-ci, sur lesquels un désaccord subsistait, afin que la garde partagée puisse ętre prononcée. Le 21 octobre 2010, le Service de la protection des mineurs (SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans lequel il concluait au maintien de l'autorité parentale conjointe et ŕ l'instauration d'une garde alternée. Par courrier du 14 janvier 2011, Y.________ a informé le tribunal qu'aucun accord n'avait pu ętre trouvé entre les parties sur ces questions, puis, lors de l'audience du 7 juin 2011, elle a conclu ŕ ce que la garde des enfants lui soit attribuée. Par jugement du 23 novembre 2011, le tribunal a, ŕ titre de mesures provisoires, attribué la garde des enfants A.________ et B.________ ŕ Y.________, réservé ŕ X.________ un droit de visite d'un jour par semaine, ŕ définir d'entente entre les parties, et d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et fixé une contribution d'entretien en faveur de la famille ŕ 800 fr. par mois. En bref, pour refuser la garde alternée ŕ laquelle le pčre persistait ŕ conclure, le tribunal a jugé que le refus de la mčre s'opposait au maintien de ce mode de garde. Il l'a alors attribuée ŕ la mčre au motif que les enfants passaient déjŕ plus de temps chez elle que chez leur pčre et que, au chômage, elle était plus disponible que son époux pour s'occuper personnellement des enfants, celui-ci cumulant une activité dépendante ŕ 100% et une activité d'indépendant. B.b Par acte expédié le 9 décembre 2011, X.________ a formé un appel contre ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genčve, concluant, principalement, ŕ ce que la vie séparée soit organisée selon les conventions passées entre les parties, subsidiairement, au maintien de la garde alternée, chaque parent supportant la moitié des frais des enfants. Alternativement, il a réclamé la garde des enfants, un large droit de visite en faveur de Y.________ étant réservé, ainsi que la fixation d'une contribution ŕ l'entretien des enfants qui soit équitable, mais d'au moins 200 fr. par mois. La cour a procédé ŕ l'audition des enfants, puis ŕ l'audition des parties. Par arręt du 11 mai 2012, elle a partiellement réformé le jugement attaqué en ce sens qu'ŕ partir du 1er janvier 2012, la contribution d'entretien en faveur de la famille est fixée ŕ 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Elle a confirmé le jugement attaqué au surplus. C. Par acte posté le 18 juin 2012, X.________ interjette un recours en matičre civile contre cet arręt. En substance, il conclut principalement ŕ l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale, au motif que les instances précédentes n'ont pas nommé de curateur aux enfants pour faire valoir leurs droits. Subsidiairement, il conclut ŕ la réforme de l'arręt attaqué, en ce sens que la garde des enfants lui est accordée, un large droit de visite étant réservé ŕ Y.________ en fonction de sa disponibilité et des besoins des enfants. Encore plus subsidiairement, il conclut ŕ la réforme de l'arręt attaqué, en ce sens que la contribution d'entretien soit modifiée, sans qu'il chiffre toutefois cette conclusion, et ne soit versée qu'ŕ partir de l'entrée en force du présent arręt. En substance, il se plaint de maničre générale de la violation du droit fédéral, plus précisément d'arbitraire s'agissant de l'audition des enfants, de la nomination d'un curateur ŕ ceux-ci, de l'attribution de la garde et de la contribution d'entretien. Aucune observation au fond n'a été requise. D. Le recourant a requis l'effet suspensif tant pour les aliments que pour l'attribution de la garde. Par ordonnance du 3 juillet 2012, la requęte a été admise pour les aliments dus jusqu'en mai 2012 et rejetée au surplus. Dans sa détermination sur l'effet suspensif, l'intimée a requis d'ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 et les références), rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF), par l'autorité de derničre instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une cause de nature non pécuniaire, au vu des questions soumises au Tribunal fédéral - notamment: curatelle de représentation et droit de garde -, de sorte qu'il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arręts 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3; 5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matičre civile est donc en principe recevable. 2. La décision sur mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC (applicable dčs lors que l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2011 [art. 404 al. 1 CPC]) étant une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels. 2.1 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6; 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dčs lors, se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462 consid. 4.4.1). En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matičre civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas oů seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 639 consid. 2; arręts 5A_577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2. publié in SJ 2011 I p. 101; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2). 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Lorsque le recourant entend faire compléter les faits, il doit les désigner avec précision en se référant aux pičces du dossier; le complčtement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites réguličrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées ŕ tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables (cf. supra consid. 2.1 in fine). Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre ŕ l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une maničre sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III 474 consid. 2b/bb). 3. Dans un premier grief, le recourant se plaint de la violation du droit d'ętre entendu des enfants au motif que ceux-ci n'ont été entendus ni par le SPMi, ni par le premier juge, mais par l'autorité cantonale seulement. 3.1 3.1.1 La décision de premičre instance ayant été communiquée en 2011, soit aprčs l'entrée en vigueur du nouveau CPC, l'audition des enfants est réglée, pour la procédure d'appel, par l'art. 298 CPC (art. 405 al. 1 CPC). Selon cette norme, les enfants sont entendus personnellement et de maničre appropriée par le tribunal ou un tiers nommé ŕ cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Cette réglementation reprend pour l'essentiel celle de l'art. 144 aCC, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit s'applique (arręt 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.1, publié in FamP 2011 p. 1031), étant rappelé que seul le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 298 CPC peut ętre dénoncé dans un recours fondé sur l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 2). L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF 124 III 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l'art. 298 CPC (au sujet de l'art. 144 aCC, cf. ATF 131 III 553 consid. 1.1 et les références; arręt 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamP 2008 p. 449). 3.1.2 Le juge ou un tiers nommé ŕ cet effet entend les enfants personnellement, de maničre appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas ŕ l'audition. Męme si elle peut aussi ętre menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (arręt 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références, publié in FamP 2010 p. 955), cette audition est effectuée, en principe, par la juridiction compétente elle-męme (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2a-2b et les références; arręts 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, publié in FamP 2011 p. 1031; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1; 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamP 2008 p. 449). 3.2 En l'espčce, comme l'admet expressément le recourant, l'autorité cantonale a entendu elle-męme les enfants, de sorte qu'elle n'a pas appliqué de maničre arbitraire l'art. 298 CPC. Pour autant que recevable, le recourant ne se référant ni ŕ une norme constitutionnelle ni męme au CPC pour motiver son propos, le grief doit donc ętre rejeté. 4. Le recourant se plaint ensuite pęle-męle de la violation de la "convention internationale des droits de l'enfant", de celle du "droit fédéral" et d'"arbitraire", sans que l'on sache vraiment ŕ quelles critiques, du reste disséminées de maničre désordonnée tout au long du mémoire, chacun de ces griefs se rattache, au motif que les enfants n'ont pas été représentés par un curateur durant la procédure. En substance, il avance que, au vu du litige au sujet de la garde, l'autorité cantonale aurait dű nommer d'office un curateur afin de défendre l'intéręt des enfants et de faire valoir leur position. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matičre juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives ŕ l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou ŕ des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), de męme que si l'autorité tutélaire ou l'un des parents le requičrent (let. b). L'alinéa 3 de cette norme ajoute que, sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant, l'enfant pouvant former un recours contre le rejet de sa demande. L'art. 299 CPC reprend pour l'essentiel la réglementation de l'art. 146 aCC, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit s'applique, étant ŕ nouveau rappelé que, dans un recours de l'art. 98 LTF, seul le grief d'application arbitraire de l'art. 299 CPC peut ętre examiné par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2). 4.1.2 Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit ętre représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées ŕ l'art. 299 al. 2 CPC. Męme dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle ŕ ce propos (arręt 5C.274/2001 du 23 mai 2002 consid. 2.5.2, publié in FamP 2002 p. 845); il s'agit d'une possibilité qui relčve du pouvoir d'appréciation du juge (arręts 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.1 et les références, publié in FamP 2008 p. 700; 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4.1, publié in FamP 2008 p. 449). En revanche, si l'enfant capable de discernement requiert lui-męme la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (arręts 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.1, publié in FamP 2008 7 p. 700; 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 consid. 2b, publié in FamP 2001 p. 606). 4.2 En l'espčce, il faut d'emblée relever que, ŕ l'appui de son propos, le recourant offre des preuves nouvelles (lettres des enfants ŕ leur mčre du 31 mai 2012 ainsi qu'au magistrat de premičre instance des 30 et 31 mai 2012), qui sont irrecevables devant l'instance fédérale (cf. supra consid. 2.1 in fine). Par ailleurs, il affirme sans aucune référence aux pičces du dossier, et donc de maničre tout aussi irrecevable, que "les deux enfants demandent ŕ ce que leur point de vue et leur intéręt soit défendu (sic!) par un avocat dans la procédure de divorce". Certes, aucun des magistrats précédents n'a examiné la nécessité d'ordonner une curatelle de représentation comme le prescrit l'art. 299 al. 2 let. b CPC, alors que les parties ont déposé des conclusions divergentes en matičre d'attribution du droit de garde. Toutefois, le SPMi a rendu un rapport, dont il ne ressort pas la nécessité de nommer un curateur aux enfants malgré la précarité de l'accord entre les parents, ceux-ci ayant d'abord exprimé leur désaccord sur le droit de garde lors de l'audience de premičre instance le 22 juin 2010, puis conclu un accord extrajudiciaire le 15 octobre 2010. Ensuite, le recourant a eu l'occasion de déposer un mémoire écrit et motivé devant l'instance cantonale; il a par ailleurs comparu personnellement devant cette autorité, sans pour autant requérir la nomination d'un curateur. Enfin, l'autorité cantonale a elle-męme procédé ŕ l'audition des enfants. Ainsi, bien que l'autorité cantonale n'ait pas examiné si elle devait instituer une curatelle de représentation, la décision attaquée ne procčde néanmoins pas de l'arbitraire, la seule circonstance d'un litige relatif au droit de garde, dont l'intensité n'excčde pas celle que la plupart des couples rencontre lors d'une procédure de séparation, ne suffisant pas, sous l'angle de l'art. 9 Cst., pour annuler la décision rendue ŕ titre provisionnel. Au vu de ce qui précčde, le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 299 CPC doit ętre rejeté. Dans la mesure oů le recourant entendrait en réalité aussi se plaindre de la violation de l'art. 12 CDE, il se méprend sur le contenu de cette norme, soit la protection du droit de l'enfant d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Le représentant n'est qu'un intermédiaire ŕ cette fin, si l'audition directe de l'enfant n'est pas indiquée au vu de sa capacité ŕ se former sa propre opinion (arręt 5P.250/2001 du 17 avril 2002 consid. 2a, publié in FamP 2002 p. 605). Or, comme dit précédemment (cf. supra consid. 3.2), l'autorité cantonale a respecté ce droit, en auditionnant les enfants, et le recourant soutient lui-męme que les enfants sont capables de se forger un avis et d'exprimer celui-ci sur la question de la garde. 5. En invoquant de maničre toute générale, la "violation du droit fédéral", le recourant conclut ŕ ce que la garde des enfants lui soit attribuée. On déduit de sa motivation qu'il reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir méconnu le bien des enfants pour rendre sa décision et d'avoir ignoré l'avis de ces derniers, de sorte que sa décision serait arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. 5.1 L'autorité cantonale a jugé qu'au vu des difficultés rencontrées par les parties quant ŕ l'organisation de la garde des enfants et quant aux questions financičres, la garde partagée ne pouvait pas ętre prononcée. Elle a ensuite retenu que chaque parent semblait disposer de bonnes capacités éducatives. Néanmoins, compte tenu de l'activité professionnelle du recourant, qui exerçait de surcroît deux activités, et du chômage de la mčre, certes passager, il y avait lieu d'attribuer la garde ŕ la mčre compte tenu de la plus grande disponibilité de celle-ci. 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif ŕ l'organisation de la vie séparée et applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 137 al. 2 aCC), lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'aprčs les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants ŕ un seul des parents. La rčgle fondamentale en ce domaine est l'intéręt de l'enfant, celui des parents étant relégué ŕ l'arričre-plan. Au nombre des critčres essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude ŕ prendre soin de l'enfant personnellement et ŕ s'en occuper, ainsi qu'ŕ favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espčce, est la mieux ŕ męme d'assurer ŕ l'enfant la stabilité des relations nécessaires ŕ un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Lorsque les enfants ont une bonne relation avec leurs deux parents et que tant la mčre que le pčre sont capables d'éduquer leurs enfants, le juge doit donner une importance prépondérante aux critčres de la disponibilité et de la stabilité des parents, męme si l'attribution de la garde reposant sur ces critčres ne correspond pas au souhait des enfants (arręts 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.4 et 3.5, publié in FamP 2006 p. 469; 5P.14/2004 du 23 février 2004 consid. 3.1 et les références, publié in FamP 2005 p. 155). L'instauration d'un droit de garde conjoint nécessite l'accord des deux parents et ne peut ętre imposée ŕ l'un d'entre eux contre sa volonté. Il n'est pas possible de contourner cette condition en accordant un large droit de visite au conjoint ne bénéficiant pas de la garde (arręt 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.3 et les références). 5.2.2 En l'espčce, il faut d'emblée relever, comme déjŕ dit, que les offres de preuves que le recourant produit pour la premičre fois en instance fédérale, notamment les lettres des enfants ŕ leur mčre et au juge de premičre instance, ainsi que ses affirmations sur sa disponibilité encore plus étendue ŕ prendre en charge les enfants en raison de son futur licenciement, sont nouveaux, partant irrecevables (cf. supra consid. 2.1 in fine). Par ailleurs, l'est aussi, mais pour défaut de motivation conforme au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), l'état de fait que le recourant dresse dans les premičres pages de son recours (p. 1 ŕ 8). Sans invoquer la violation d'un de ses droits constitutionnels, il présente de maničre totalement appellatoire, sa propre appréciation des circonstances, sans s'attaquer aux faits tels qu'arrętés en instance cantonale et, en grande partie, sans se référer précisément aux pičces du dossier cantonal. S'agissant de l'application arbitraire des rčgles relatives ŕ l'attribution de la garde, le recourant ne démontre pas, par son argumentation, que l'autorité cantonale aurait rendu une décision arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., en attribuant la garde des enfants ŕ l'intimée, ŕ titre de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce. Selon la décision attaquée, les parents disposent de capacités éducatives égales. L'épouse, au chômage, est actuellement plus disponible que le recourant qui travaille ŕ plein temps. Au vu de l'état de fait tel qu'arręté en instance cantonale, les enfants n'ont pas exprimé un désir d'attribution qui refléterait un lien affectif étroit, voire exclusif, avec l'un des parents, étant rappelé que, contrairement ŕ ce que semble soutenir le recourant lorsqu'il se prévaut de l'avis des enfants, la prise en compte de l'avis de l'enfant ne signifie pas qu'il faille lui demander s'il veut continuer ŕ vivre auprčs de son pčre ou de sa mčre, mais que le juge doit plutôt se faire une idée de l'importance qu'ont les parents aux yeux de l'enfant (arręt 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.5, publié in FamP 2006 p. 469). Or, en tout état de cause, il est incontesté que les enfants entretiennent de bonnes relations avec leurs deux parents. Partant, le grief d'arbitraire dans l'application des rčgles régissant l'attribution de la garde des enfants ŕ titre de mesures provisionnelles doit ętre rejeté. Au vu du sort réservé au grief relatif au droit de garde, les conclusions du recourant sur le droit de visite de l'intimée deviennent sans objet. 6. Le recourant présente ensuite une série de critiques de fait concernant sa situation financičre, la charge fiscale supportée par son épouse ou l'état de concubinage dans lequel celle-ci vivrait. Ces critiques sont toutes irrecevables: le recourant ne se prévaut de la violation d'aucune norme constitutionnelle dans l'établissement des faits; en outre, soit il présente des moyens nouveaux ŕ l'appui de son propos - il n'a pas présenté ces critiques devant l'instance précédente et offre des preuves devant l'instance fédérale, sans prétendre, en les désignant avec précision par référence aux pičces du dossier, avoir déjŕ produit ces pičces devant l'autorité cantonale, ni, a fortiori, que celle-ci les aurait ŕ tort ignorées -, soit il ne s'en prend pas ŕ l'appréciation des preuves ŕ laquelle l'autorité cantonale a procédé, mais se borne ŕ y opposer des affirmations, du reste imprécises. Il sied au surplus de relever que le recourant semble manifestement se méprendre sur le rôle du Tribunal fédéral et les caractéristiques du recours en matičre civile de l'art. 98 LTF, lorsque, pour peu qu'on le comprenne, il requiert, non pas la réforme, mais la modification de la contribution d'entretien en fonction de sa situation financičre actualisée, de sorte que toute conclusion dans ce sens est irrecevable. Par ailleurs, la conclusion du recourant selon laquelle celui-ci requiert que le point de départ de la contribution d'entretien soit fixé ŕ la date de l'arręt fédéral au motif, pour peu qu'on le comprenne, qu'il continue de s'occuper des enfants la moitié de la semaine et ŕ prendre en charge une partie de leur coűt d'entretien, elle est irrecevable non seulement parce que le recourant n'invoque pas la violation d'un droit constitutionnel, mais aussi parce qu'il invoque des faits nouveaux. Enfin, le recourant soutient que devrait ętre prise en compte dans ses propres charges la part du loyer imputée ŕ son fils aîné, majeur, au motif qu'il n'a "pas ŕ faire de différences entre les enfants quant ŕ leur entretien". Ce faisant, il ne s'en prend pas ŕ la motivation de l'arręt attaqué, par laquelle l'autorité précédente a expliqué pourquoi il se justifiait précisément de différencier l'entretien dű ŕ un enfant majeur et celui dű ŕ un enfant mineur. Cette critique ne répond, une fois de plus, pas aux exigences du principe d'allégation, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). 7. En conséquence, le recours doit ętre rejeté, dans la trčs faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al.1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, étant donné que l'effet suspensif requis par le recourant et ŕ l'octroi duquel l'intimée s'est entičrement opposée, a été partiellement admis (art. 68 al.1 LTF). Non motivée, dans la mesure oů seule la situation de chômage est invoquée, la requęte d'assistance judiciaire déposée par l'intimée est rejetée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La requęte d'assistance judiciaire déposée par l'intimée est rejetée. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 18 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Achtari