Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_478/2017 Arręt du 7 juin 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme Dolivo. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Michael Anders, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Alain Berger, avocat, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 mai 2017 (C/18416/2015 - ACJC/556/2017). Faits : A. A.________ (1972), de nationalité allemande, et B.________ (1968), de nationalité suisse, se sont mariés le 21 juin 2002 ŕ U.________. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2005, et D.________, né en 2007. Les époux se sont séparés en janvier 2013. Leur vie séparée a fait l'objet de plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. B. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 septembre 2016, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a notamment attribué la garde des enfants ŕ leur pčre (5), réservé un droit de visite ŕ leur mčre (6), et condamné le pčre ŕ prendre en charge la totalité des frais courants et extraordinaires d'entretien des enfants, en particulier leurs frais d'écolage (7), ainsi qu'ŕ s'acquitter d'une contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois en faveur de son épouse (8). B.a. Le mari a fait appel de cette décision, concluant notamment ŕ ce que la contribution d'entretien due ŕ son épouse s'élčve ŕ 8'000 fr. par mois dčs le 1er janvier 2016. Par acte intitulé " conclusions nouvelles sur faits nouveaux " introduit le 17 novembre 2016, il a amplifié ses conclusions, requis l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement de premičre instance et conclu ŕ la suppression du droit de visite de la mčre, celui-ci pouvant ętre progressivement réinstauré par les curateurs, mais devant s'exercer au maximum le samedi de 9 heures ŕ 18 heures en présence d'un tiers de confiance, avec échange des enfants dans un Point Rencontre si besoin. L'épouse a également interjeté appel, sollicitant, entre autres, que la garde et l'autorité parentale soient retirées au pčre et lui soient attribuées. Un appel a aussi été formé par la curatrice des enfants. B.b. Par courrier du 25 novembre 2016 adressé ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) l'époux a déclaré retirer son appel ainsi que ses conclusions nouvelles sur faits nouveaux, au motif que son épouse et lui étaient parvenus ŕ un accord. B.c. Dans ses écritures du 12 décembre 2016, l'époux a produit une convention passée avec son épouse le męme jour. Il a conclu ŕ l'annulation du jugement de premičre instance, ŕ l'exception des chiffres 10 et 11, et ŕ la ratification de cet accord, qui prévoyait notamment: l'attribution de la garde des enfants ŕ la mčre; un droit de visite en faveur du pčre; le versement par le pčre d'une contribution mensuelle de 10'000 fr. en faveur de l'épouse et de 2'500 fr. par enfant, ainsi que d'une contribution supplémentaire en faveur de l'épouse de 15'000 fr. par an au maximum pour les vacances qu'elle passerait avec les enfants, le pčre devant en outre assumer les intéręts hypothécaires et les charges de l'appartement de T.________, le loyer de la maison de V.________ pour l'année 2017 jusqu'au terme du bail et l'écolage des enfants ŕ l'école W.________. B.d. Statuant par arręt du 12 mai 2017, la Cour de justice a partiellement réformé le premier jugement. En substance, la garde de D.________ a été attribuée ŕ la mčre et celle de C.________ au pčre, chacun des parents se voyant réserver un droit de visite sur l'enfant dont il n'a pas la garde. Les contributions dues par le pčre pour l'entretien des enfants ont été fixées. La pension en faveur de l'épouse a été arrętée ŕ 10'000 fr. par mois dčs le 9 septembre 2015. C. C.a. Agissant le 23 juin 2017 par la voie du recours en matičre civile au Tribunal fédéral, A.________ conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris en ce qui concerne la pension alimentaire en sa faveur. A titre principal, elle demande que celle-ci soit arrętée ŕ 15'000 fr. par mois dčs le 9 septembre 2015. Subsidiairement, elle requiert que son époux soit condamné ŕ lui verser une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois et ŕ s'acquitter, en sus, du montant mensuel de son loyer. C.b. Une requęte de rectification du dispositif de l'arręt entrepris ayant été introduite le 23 juin 2017 auprčs de la Cour de justice, l'instruction de la présente cause a été suspendue par ordonnance présidentielle du 4 octobre 2017. La Cour de justice a rejeté la requęte de rectification le 20 octobre 2017. Le 13 novembre 2017, le Président de la Cour de céans a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était reprise. C.c. Invité ŕ se déterminer sur le fond du litige, l'intimé a conclu au rejet du recours. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arręt. Considérant en droit : 1. 1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. Le point de savoir si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. requise pour le recours en matičre civile est atteinte peut demeurer indécis, l'incertitude quant ŕ la valeur litigieuse restant sans conséquence. En effet, le recours en matičre civile et le recours constitutionnel subsidiaire connaissent une limitation identique des griefs pouvant ętre invoqués contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, dčs lors qu'il s'agit de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5; arręt 5A_325/2016 du 13 septembre 2016 consid. 1). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1, respectivement art. 115 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 1.2. Les faits et pičces postérieurs ŕ l'arręt entrepris sont d'emblée irrecevables devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1), indépendamment de leur pertinence pour la présente cause. Il en va ainsi des Ordonnances du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant des 1er décembre 2017 et 2 mars 2018 produites par l'intimé, ainsi que des nombreux faits postérieurs ŕ l'arręt entrepris qu'il relate dans son écriture. En outre, le fait allégué par l'intimé, selon lequel l'enfant D.________ se serait installé chez lui en janvier 2017 en raison de conflits avec la mčre est aussi irrecevable, car nouveau (art. 99 al. 1 LTF; cf. pour le surplus ATF 133 III 393 consid. 3); il ne figure pas dans l'arręt entrepris et son omission ne fait pas l'objet d'un grief d'arbitraire dűment motivé (cf. infra consid. 2.2). 2. 2.1. Dčs lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ŕ 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références). En particulier, une décision ne peut ętre qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 et les références). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). 3. Contrairement ŕ l'autorité de premičre instance, qui avait attribué la garde des deux enfants ŕ leur pčre, la Cour de justice a décidé d'attribuer la garde de D.________ ŕ la mčre et celle de C.________ au pčre. Elle a considéré qu'en conséquence, il se justifiait de fixer une contribution d'entretien en faveur de D.________ et, " cas échéant ", en faveur de l'épouse. L'autorité cantonale a constaté que, dans leur accord du 12 décembre 2016, les parents avaient fixé la contribution mensuelle ŕ l'entretien des enfants ŕ 2'500 fr. chacun et celle destinée ŕ l'entretien de l'épouse ŕ 10'000 fr. Le mari avait expliqué que cet accord avait été mis ŕ néant par le comportement ŕ nouveau hostile de son épouse et sa prise en charge de l'enfant C.________ ŕ la suite des événements intervenus le 22 janvier dernier. Pour l'épouse, au vu des récents événements, la situation n'était plus claire entre elle et son époux, l'accord ne tenant plus que s'agissant des questions financičres. Considérant que l'époux ne remettait pas en cause sa capacité ŕ subvenir dans cette mesure aux besoins de sa famille et que l'épouse ne contestait pas les termes de l'accord sur ce point, la Cour de justice a retenu, en substance, que ces montants - ŕ savoir 2'500 fr. par mois pour chacun des enfants et 10'000 fr. par mois pour l'épouse - permettaient de subvenir convenablement ŕ l'entretien de la famille. Se fondant sur ce qui précčde, la juridiction précédente a réformé le premier jugement, notamment en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse est arrętée ŕ 10'000 fr. par mois ŕ compter du 9 septembre 2015. 4. La recourante fait valoir que l'art. 58 al. 1 CPC a été appliqué de maničre arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst. Elle expose que la contribution d'entretien en sa faveur, fixée par le premier juge ŕ 15'000 fr. par mois, ne pouvait pas ętre modifiée par l'autorité d'appel puisqu'elle n'était pas contestée. En effet, son époux avait retiré l'appel qu'il avait formé ŕ l'encontre du jugement de premičre instance. Or, en vertu du principe de disposition régissant la contribution d'entretien due entre conjoints, la Cour de justice était liée par les conclusions des parties. 5. Il ressort de l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'époux a retiré son appel par courrier du 25 novembre 2016, constatation de fait dont l'intimé ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'elle serait arbitraire (cf. supra consid. 2.2). Or, selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit est irrévocable, et sa validité ne peut ętre remise en cause que s'il est affecté d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a; 109 V 234 consid. 3; arręts 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2; 9C_463/2010 du 24 juin 2010 consid. 1.3; PETER REETZ, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler [éd.], 3e éd. 2016, n° 39 ad rem. prél. art. 308-318 CPC, p. 2334). Il en résulte que, dans la mesure oů seul l'époux avait remis en cause en instance cantonale le montant de la contribution destinée ŕ l'entretien de l'épouse fixé en premičre instance (cf. supra let. B.a), ce point n'était plus litigieux ŕ compter du retrait - irrévocable - de son appel. Dans de telles circonstances, la Cour de justice ne pouvait revoir la contribution d'entretien de l'épouse fixée par le premier juge ŕ 15'000 fr. par mois, sous peine d'arbitraire. L'intimé soutient que, dčs lors que la Cour de justice avait modifié l'attribution de la garde des enfants, elle pouvait revoir l'ensemble de la situation, y compris la contribution d'entretien en faveur de son épouse. Son argumentation trahit une méconnaissance de la jurisprudence. Il est vrai que, lorsque seule la contribution du conjoint est remise en cause en appel, le juge peut fixer ŕ nouveau tant la contribution due au conjoint que celles dues aux enfants et ce męme en l'absence de conclusions quant ŕ celles-ci. Cependant, l'inverse n'est pas possible, car la contribution d'entretien due par un conjoint ŕ l'autre est soumise au principe de disposition, conformément ŕ l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; 128 III 411 consid. 3.2.2 in fine; arręts 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2; 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3 publié in FamP 2012 p. 447). Ces considérations scellent le sort du présent recours, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la validité de la convention conclue par les époux postérieurement au jugement de premičre instance (ŕ ce sujet, cf. notamment arręt 5A_945/2016 19 mai 2017 consid. 4.3.1). 6. En conclusion, le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé en ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre ŕ la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra ŕ l'autorité cantonale de statuer ŕ nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé en ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. La contribution due est arrętée ŕ 15'000 fr. par mois. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. Une indemnité de 6'000 fr., ŕ verser ŕ la recourante ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de l'intimé. 4. La cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 juin 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Dolivo