Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_479/2011 Arręt du 18 juillet 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre B.________ SA, intimée, Office des poursuites du district de Morges, Objet commination de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 24 juin 2011. Considérant: que, par arręt du 24 juin 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance des Offices de poursuites et faillites, a rejeté le recours formé par la recourante et confirmé la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité de surveillance inférieure, par lequel celui-ci rejetait la plainte formée par l'intéressée contre une commination de faillite notifiée le 10 aoűt 2010 ŕ la requęte de l'intimée; que l'arręt attaqué retient que la mainlevée définitive a été accordée ŕ l'intimée le 14 mai 2009 et qu'en tant que le recours déposé par la recourante ŕ cet égard avait été rejeté par le Tribunal cantonal le 15 janvier 2010, cette décision était définitive dčs cette date, malgré le recours au Tribunal fédéral, non muni de l'effet suspensif; que la partie adverse était ainsi en droit de requérir la continuation de la poursuite le 21 janvier 2010 et que, conformément ŕ l'art. 159 LP, c'était ŕ juste titre que la commination de faillite avait été établie le 28 janvier 2010, pour ętre finalement notifiée ŕ la recourante le 10 aoűt 2010; que, selon la décision entreprise, la date du 22 juin 2009 figurant sur la commination n'était pas déterminante dans la mesure oů la validité de la date se trouvant sur ladite réquisition n'était pas un élément obligatoire du contenu de la commination (art. 160 al. 2 LP); que la recourante ne s'en prend nullement aux considérants décisifs du Tribunal cantonal, se bornant ŕ insister sur le fait que la premičre réquisition de continuer la poursuite déposée par l'intimée avait été rejetée par l'Office des poursuites, le Tribunal cantonal ayant alors accordé l'effet suspensif au recours qu'elle avait exercé contre la décision de mainlevée définitive de son opposition; que son recours ne correspond dčs lors aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par la recourante devient sans objet; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Morges et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 18 juillet 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso