Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_480/2007 /frs Arręt du 25 septembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties A.X.________ et B.X.________, recourante, contre Banque Y.________, intimée, représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, Objet mesures provisionnelles selon l'art. 85a al. 2 LP, recours en matičre civile contre l'arręt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2007. Le Président, considérant: que, par ordonnance du 11 juillet 2006, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une requęte de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 85a al. 2 LP formée par A.________ et B.X.________ contre la Banque Y.________; que, par arręt du 16 février 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel déposé par les requérants et confirmé l'ordonnance attaquée; que, agissant par la voie du recours - traité comme recours en matičre civile - au Tribunal fédéral, A.________ et B.X.________ concluent, en bref, ŕ l'annulation des poursuites introduites ŕ leur encontre par la banque intimée; que, par ordonnance du 7 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté, vu l'absence de chances de succčs du recours, la requęte de mesures provisionnelles des recourants pour la procédure devant le Tribunal fédéral; que, en l'espčce, la décision entreprise (motivée) a été communiquée aux recourants le 4 juillet 2007; que le délai de recours n'a pas été suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, cette décision ayant pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 46 al. 2 LTF); que, mis ŕ la poste le 3 septembre 2007 seulement, le recours s'avčre ainsi tardif, partant irrecevable; que, vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); que, en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre; que le présent arręt relčve de la compétence du président de la Cour de céans (art. 108 al. 1 let. a LTF). Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 700 fr. solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 septembre 2007 Le Président: Le Greffier: