Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_48/2012 Arręt du 3 juillet 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, Marazzi et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Yvan Guichard, avocat, recourante, contre B.________, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 aoűt 2011. Faits: A. Le 14 avril 2008, la société B.________ (poursuivante) a requis le Tribunal de Ferrare (Italie) d'enjoindre ŕ A.________ (poursuivie), ainsi qu'ŕ deux autres débiteurs, de lui verser solidairement la somme de 19'163.24 Euros plus intéręts. Statuant le 23 avril 2008 en application des art. 633 ss CPC/IT, ce tribunal a fait droit ŕ la requęte, en indiquant que la décision pouvait ętre frappée d'opposition dans un délai de 40 jours dčs sa notification, faute de quoi Ťil presente decreto diverrŕ definitivoť. Le 27 juin 2008, le tribunal italien a adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne un formulaire de Ťdemande aux fins de signification ou de notification ŕ l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaireť pour la notification du Ťdecreto ingiuntivoť du 23 avril 2008; ŕ cette occasion, l'huissier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a compilé le 21 juillet 2008 le formulaire Ťattestation-certificateť en mentionnant que la notification avait été effectuée le 18 juillet 2008 en mains de C.________, adjoint, par Ťremise simpleť. Par courrier du 23 aoűt 2008, rédigé en français, la poursuivie a formé opposition au Ťdecreto ingiuntivoť; cependant, il ressort d'un certificat établi le 9 février 2011 par le Tribunal de Ferrare que cette écriture a été écartée, car elle ne pouvait Ťper modo e forma considerarsi atto di opposizioneť; ŕ teneur de l'attestation de ce tribunal du 23 janvier 2009, le Ťdecreto ingiuntivoť est exécutoire depuis le 19 décembre 2008. B. Dans la poursuite fondée sur la décision italienne, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé le 5 octobre 2010 la mainlevée définitive de l'opposition ŕ concurrence de 28'554 fr.75 plus intéręts ŕ 5 % dčs le 1er mai 2008. Statuant le 25 aoűt 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de la poursuivie et réformé le prononcé attaqué en ce sens que l'opposition est levée ŕ hauteur de 28'172 fr.69, sans intéręt, et maintenu l'opposition pour le surplus. C. Par acte du 16 janvier 2012, la poursuivie exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt; elle conclut principalement ŕ sa réforme en ce sens que l'opposition ŕ la poursuite est maintenue, subsidiairement ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La poursuivante n'a pas été invitée ŕ répondre sur le fond. D. Par ordonnance du 23 février 2012, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) qui confirme, en derničre instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), l'exequatur d'une décision condamnatoire étrangčre et la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer (art. 72 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 1.2 En l'espčce, il est constant que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), comme l'indique par ailleurs la décision attaquée (art. 112 al. 1 let. d LTF), de sorte que le recours en matičre civile n'est pas ouvert. La recourante estime néanmoins que la présente cause soulčve une Ťquestion juridique de principeť, car le Tribunal fédéral Ťn'a jamais tranché la question de la reconnaissance d'une décision qui serait contraire ŕ l'ordre juridique [recte: ŕ l'ordre public] suisse, s'agissant en particulier de la prohibition du formalisme excessif, sous l'angle de l'article 27 chiffre 1 aCLť. Cette argumentation ne peut ętre suivie. On ne saurait affirmer que la question évoquée donnerait lieu ŕ une Ťincertitude caractériséeť qui appelle d'une Ťmaničre pressanteť un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 135 III 397 consid. 1.2 et les références), d'autant que la męme problématique peut assurément se poser un jour avec la valeur litigieuse légalement requise (arręt 5A_224/2008 du 3 décembre 2008 consid. 1.2.2); du reste, la recourante n'expose ni controverses doctrinales, ni jurisprudences contradictoires, et - contrairement ŕ ce qu'elle pense - le fait que le point en discussion n'ait pas encore été tranché par le Tribunal fédéral ne suffit pas (Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 40 ad art. 74; Rudin, in: Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 50 ad art. 74). En réalité, la question litigieuse porte sur un aspect de l'intervention de l'ordre public (procédural) en tant que motif de refus de l'exequatur d'une décision étrangčre qui est soumise ŕ la Convention de Lugano, sujet qui a donné lieu ŕ plusieurs arręts (cf. pour la casuistique: Bucher, in: Commentaire romand, 2011, n° 17 ad art. 34 CL), notamment en rapport avec le Ťdecreto ingiuntivoť du droit italien (arręts 4A_145/2010 du 5 octobre 2010 consid. 4, in: RtiD 2011 I 783 ss; 5A_611/2010 du 8 novembre 2011 consid. 3.4.2); il ne s'agit donc que d'une application de principes jurisprudentiels ŕ un cas particulier, ce qui ne satisfait pas ŕ l'exigence légale (ATF 133 III 493 consid. 1.2). Le présent recours doit dčs lors ętre traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. A ce titre, il se révčle trčs largement irrecevable au regard des exigences légales de motivation (art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2; arręt 2C_528/2010 du 6 novembre 2010 consid. 1.1.3, in: SJ 2011 I 107); cette question peut toutefois rester indécise, car la recourante doit ętre de toute façon déboutée de ses conclusions. 2. En premier lieu, l'autorité précédente a retenu que la notification de la décision italienne avait été réguličre; ŕ tout le moins, la recourante n'en a pas contesté la validité dans son opposition du 23 aoűt 2008 et, de surcroît, elle a effectivement reçu cette décision. En second lieu, la cour cantonale a considéré que l'ordre public au sens de l'art. 27 al. 1 aCL n'avait pas été violé: les exigences de forme, notamment l'obligation de procéder dans la langue officielle du pays, n'est pas en soi contraire ŕ la clause de réserve, le droit suisse posant des exigences semblables; pour le surplus, on ignore si d'autres motifs ont conduit le tribunal italien ŕ refuser d'entrer en matičre sur l'opposition - faute de production des pičces utiles, en particulier de la lettre du 11 mai 2010 du Tribunal de Ferrare - et si la recourante a usé d'éventuelles voies de droit contre cette décision d'irrecevabilité. La recourante se plaint d'une violation des Ťarticles 27 chiffre 1 aCL et 29 alinéa 1er Cst.ť; elle soutient que les rčgles de la procédure civile italienne en application desquelles son opposition a été Ťrejetéeť sont contraires ŕ l'ordre public suisse; celui-ci serait ainsi violé si son acte avait été écarté en raison de sa tardiveté (consid. 2.2), de la langue dans laquelle il a été rédigé (consid. 2.3) ou pour Ťd'autres motifsť que la juridiction italienne n'a pas explicités (consid. 2.4). 2.1 2.1.1 Comme l'a admis l'autorité cantonale, le présent litige est soumis ŕ la Convention de Lugano (CL) dans sa version de 1988 (cf. sur ce point: arręt 5A_611/2010 précité consid. 2.1 et les citations). 2.1.2 Le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion d'exposer la nature du Ťdecreto ingiuntivoť du droit italien, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. ŕ ce sujet: ATF 135 III 623 consid. 2.1 et les citations); il suffit de rappeler qu'il s'agit d'une décision qui, une fois déclarée exécutoire (art. 647 al. 1 CPC/IT), est soumise aux dispositions de la Convention de Lugano sur la reconnaissance et l'exécution (art. 25 ss aCL; arręt de la CJCE du 13 juillet 1995, aff. C-474/93, Hengst Import BV c/ Campese, Rec. 1995 I 2127 n° 14; arręt 4A_145/2010 précité consid. 4.1, in: RtiD 2011 I 785 et les citations) et constitue un titre ŕ la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 135 III 623 consid. 2.1). 2.2 La cour cantonale n'a pas considéré que l'opposition au Ťdecreto ingiuntivoť aurait été tardive, ce que reconnaît du reste la recourante; les critiques que celle-ci émet ŕ cet égard (p. 4/5) apparaissent dčs lors irrecevables, le Tribunal fédéral n'ayant pas ŕ se prononcer sur des questions purement hypothétiques (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 136 I 274 consid. 1.3; 135 III 513 consid. 7.2 et les arręts cités). 2.3 Il appartient ŕ la lex fori de déterminer la langue dans laquelle les parties doivent procéder en justice (cf. parmi plusieurs: Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2e éd., 2004, n° 192; Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, 6e éd., 2009, n° 2650), en l'espčce l'italien (art. 122 al. 1 CPC/IT); l'écriture de la recourante, rédigée en français, est ainsi inefficace et n'a pas empęché le délai (40 jours) pour former opposition de courir (cf. Brunelli, in: Commentario breve al codice di procedura civile, 6e éd., 2009, ch. I/3 ad art. 122 CPC/IT et les citations). D'aprčs la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge ne peut pas déclarer irrecevable un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure, mais doit le renvoyer ŕ son auteur en lui fixant un délai pour en fournir une traduction, sous peine de verser dans un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 102 Ia 35; 106 Ia 299 consid. 2b/cc in fine; arręts 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3; 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3; 2C_341/2010 du 14 octobre 2010 consid. 3.2.2); cette opinion ne paraît cependant pas unanimement admise (cf. l'arręt du BGH du 14 juillet 1981, in: NJW 1982 p. 532 n° 24; critique: Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 3e éd., 2002, n° 576; cf. aussi, sous l'angle de l'art. 6 CEDH: Geimer, op. cit., n° 2651). Il n'y a pas lieu d'examiner s'il est ou non arbitraire d'admettre que la décision italienne est conforme sur ce point ŕ l'ordre public procédural suisse (cf. sur cette notion: arręt 5A_611/2010 précité consid. 3.4.2.1, avec les arręts cités), car le recours s'avčre mal fondé pour un autre motif (cf. infra, consid. 2.4). 2.4 Dans un arręt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que l'opposition au Ťdecreto ingiuntivoť est soumise ŕ des exigences de forme précises et sévčres; en particulier, elle doit impérativement comporter la signature d'un Ťprocuratoreť (avocat), faute de quoi l'acte est Ťinexistantť; partant, Ťnon urta il sentimento di giustizia ammettere che un tribunale italiano [i.e. celui de Ferrare] possa considerare come non avvenuta (...) un'opposizione sprovvista della firma di un procuratore, ossia di un elemento che (...) ne condiziona l'esistenza stessa e non si pronunci quindi su di essať (arręt 4A_145/2010 précité consid. 6.3 et 7.1, avec les références, in: RtiD 2011 I 788/789). Or, il résulte des constatations de l'arręt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) - confirmées par l'exemplaire de la déclaration d'opposition du 23 aoűt 2008 figurant au dossier - que l'écriture de la recourante ne satisfait aucunement ŕ ce réquisit. Cette seule considération scelle le sort du présent recours. 3. En conclusion, le présent recours (traité comme recours constitutionnel subsidiaire; cf. supra, consid. 1.2) doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre sur le fond et s'est opposée ŕ tort ŕ l'octroi de l'effet suspensif, de sorte qu'elle n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours, traité comme recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimée. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 juillet 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Escher Le Greffier: Braconi