Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_483/2010 Arręt du 8 février 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, tous les trois représentés par Me Sébastien Roy, avocat, recourants, contre 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet reconnaissance de nomination de liquidateurs, recours contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 27 mai 2010. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 D.________, E.________ et F.________ sont des sociétés incorporées aux Iles Caďmans; elles sont gérées et administrées par G.________ SA, dont le sičge est ŕ Genčve. Les 18 septembre et 26 octobre 2009, la Grand Court des Iles Caďmans a ordonné la liquidation de D.________ et de E.________, respectivement de F.________; A.________, B.________ et C.________ ont été nommés liquidateurs officiels de D.________ et de E.________, et les deux premiers cités de F.________; ce tribunal leur a notamment conféré les pouvoirs de gérer les affaires des sociétés en liquidation et de localiser et prendre possession de leurs actifs. 1.2 Les 7 décembre 2009 et 25 janvier 2010, A.________, B.________ et C.________ ont requis, sur la base des art. 25 ss LDIP, la reconnaissance en Suisse de leur qualité de liquidateurs des sociétés précitées. Par jugements des 1er février et 16 mars 2010, le Tribunal de premičre instance de Genčve a débouté les requérants. Statuant le 27 mai 2010 (aprčs jonction des causes), la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé les décisions attaquées. 1.3 Par mémoire du 30 juin 2010, les requérants forment un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant derechef ŕ la reconnaissance de leur qualité de liquidateurs. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 2. 2.1 Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) qui confirme, en derničre instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), le refus de la reconnaissance d'une décision étrangčre en matičre de faillite (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF; ATF 135 III 566 consid. 1.2). Les attributions des liquidateurs sont déterminées par le droit étranger (ATF 135 III 666 consid. 3.2.2 et les citations); en l'espčce, il ressort des constatations de la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) que les intéressés sont notamment investis des pouvoirs Ťde gérer les affaires des sociétés et de localiser et prendre possession des biens ou actifs des sociétés en liquidationť. 2.2 Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a reconnu, au titre de jugement de faillite, l'ordonnance de mise en liquidation prise le 18 septembre 2009 par la Grand Court des Iles Caďmans ŕ l'encontre de D.________. Dans une écriture du 26 novembre 2010 adressée ŕ la Cour de céans, le mandataire des recourants estime que la Ťreconnaissance en Suisse de la nomination de [s]es clients comme liquidateurs officiels conjoints de D.________ demeure nécessaire et primordiale afin de leur permettre d'accomplir en Suisse leur mission de liquidateurs, dans la mesure oů cette mission excčde celle, limitée, de l'Office des faillites de Genčveť. Cette argumentation apparaît erronée. Les recourants ont demandé la reconnaissance de leur qualité de liquidateurs afin de pouvoir, d'une part, Ťaccomplir leur mission en Suisseť (i.e. récolter des informations permettant d'établir Ťl'existence, l'étendue et la localisationť des actifs des sociétés impliquées en Suisse) et, d'autre part, décider Ťsi et dans quelle mesure une mini-faillite suisse serait nécessaireť. Or, une fois que la faillite ancillaire a été ouverte (art. 170 al. 1 LDIP), l'office suisse des faillites est exclusivement compétent pour administrer et réaliser les droits patrimoniaux du débiteur commun en Suisse (ATF 135 III 40 consid. 2.5.1); en particulier, les banques ne peuvent pas se retrancher derričre le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office au sujet des avoirs qu'elles détiennent (ATF 130 III 620 consid. 3.4.2, avec les références citées). L'administration de la faillite étrangčre n'a aucune compétence dans le cadre de cette procédure; elle peut, tout au plus, intenter une action révocatoire (art. 171 LDIP), pour autant que l'office des faillites et les créanciers privilégiés (art. 172 al. 1 let. b LDIP) aient renoncé ŕ exercer cette prétention (ATF 135 III 666 consid. 3.2.1 et les citations). Cela étant, le présent recours a en principe perdu son intéręt en tant qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de liquidateurs de la société D.________. Il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir ce point, car la démarche des recourants se révčle de toute maničre vaine. 3. Sur le fond, les recourants soutiennent, en substance, que leur qualité de liquidateurs devait ętre reconnue en vertu des art. 25 ss LDIP, une telle reconnaissance ne violant pas les art. 166 ss LDIP. 3.1 D'emblée, il convient de relever que les recourants n'indiquent pas sur quelle(s) disposition(s) légale(s) - de droit matériel (cf. ATF 132 III 291 consid. 4.2 et 677 consid. 4) - repose leur demande de renseignements (art. 42 al. 2 LTF). En outre, ils allčguent des faits (en particulier le refus des banques de fournir des informations) qui ne résultent pas des constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF), sans qu'il soit reproché ŕ celle-ci d'avoir établi les faits de maničre arbitrairement lacunaire (art. 97 al. 1 LTF). 3.2 Selon la jurisprudence, les art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues Ťen matičre civileť et non ŕ celles qui relčvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2 [i.c. jugement ayant pour objet une action révocatoire dans la faillite], approuvé par Berti/Infanger, in: Festschrift Spühler, 2005, p. 41). Le fait que de pareilles décisions soient sujettes au recours en matičre civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF) n'est pas pertinent, car cette notion est spécifique ŕ l'organisation judiciaire fédérale (cf. ATF 129 ibidem, pour la notion de Ťcontestation civileť au sens de l'OJ de 1943); au demeurant, le législateur lui a donné une acception trčs large, qui comprend Ťcertaines affaires de droit public qui ont un rapport étroit avec le droit civilť (FF 2001 p. 4105). Dans le cas présent, les recourants demandent la reconnaissance abstraite de leur qualité de liquidateurs, qu'ils tirent d'ordonnances de mise en liquidation forcée de sociétés ayant leur sičge (social) aux Iles Caďmans, c'est-ŕ-dire de Ťdécisions de faillite étrangčreť au sens de l'art. 166 al. 1 LDIP (cf. ATF 130 III 620 consid. 3.3.1, avec les références), cette qualité étant inséparable des décisions ordonnant la liquidation. C'est ainsi avec raison que l'autorité précédente a écarté l'application des art. 25 ss LDIP pour le motif que Ťseules les affaires civiles peuvent ętre reconnuesť sur la base de ces dispositions (cf. également: CHARLES Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte ŕ l'étranger, 2006, p. 34/35 [au sujet des Ťmesures provisoires qui précčdent la déclaration de faillite ŕ l'étrangerť]). Cette considération scelle le sort du recours. 3.3 Il ne ressort pas des faits retenus par l'autorité précédente que les recourants auraient aussi invoqué l'art. 10 LDIP afin d'obtenir des renseignements sur les actifs des sociétés en liquidation situés en Suisse, notamment auprčs de banques. Il n'y a dčs lors pas lieu d'examiner si et, le cas échéant, ŕ quelles conditions cette norme pourrait s'appliquer en l'occurrence (cf. arręt de la Cour de justice du canton de Genčve du 15 novembre 1990, in: RSJ 87/1991 p. 322 [i.c. restriction du droit d'aliéner un immeuble en Suisse faisant l'objet d'une action révocatoire ŕ l'étranger]). 4. En conclusion, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 8'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 février 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Braconi