Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_484/2018 Arręt du 19 juin 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat, intimé. Objet mainlevée définitive, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 avril 2018 (KC17.043526-180545 92). Considérant en fait et en droit : 1. Statuant le 8 décembre 2017, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a accordé l'exequatur d'un jugement macédonien et levé définitivement l'opposition formée par A.________ ( poursuivi) au commandement de payer qui lui a été notifié ŕ la réquisition de B.________ ( poursuivant). Ce prononcé a été notifié le 18 décembre 2017 au poursuivi, qui a demandé sa motivation le 26 décembre suivant. La décision motivée a été adressée le 11 janvier 2018 aux parties; le pli destiné au poursuivi a été retourné au greffe du Juge de paix, avec la mention " non réclamé " (délai de garde jusqu'au 19 janvier 2018). Le 9 mars 2018, le poursuivi a déposé une " demande de restitution du délai de recours ", que le Juge de paix précité a déclarée irrecevable le 26 mars 2018 en raison de l'incompétence de l'autorité saisie. Le 12 avril 2018, le poursuivi a saisi la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois d'une " demande de mise en conformité de la procédure judiciaire "; il a conclu ŕ l'annulation de l'avis de saisie du 28 février 2018, ŕ la notification du prononcé du 8 décembre 2017, avec l'indication des voies et délais de recours, ou alors ŕ l'annulation de la procédure judiciaire et ŕ la fixation d'une nouvelle audience. Par arręt du 27 avril 2018, la juridiction cantonale a rejeté l'écriture du 12 avril 2018 " dans la faible mesure de sa recevabilité ". 2. Par écriture du 7 juin 2018, le poursuivi exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises. 3. L'arręt déféré est en principe sujet au recours en matičre civile au sens des art. 72 ss LTF (parmi d'autres: arręt 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 1, avec la jurisprudence citée), dčs lors que la valeur litigieuse constatée par l'autorité précédente (art. 112 al. 1 let. d LTF; ATF 136 III 60 consid. 1.1.1) atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, car le recours est de toute façon irrecevable pour les motifs suivants. 3.1. Le chef de conclusions tendant ŕ l'annulation du prononcé rendu le 8 décembre 2017 par la " Justice de paix " est irrecevable; en effet, le recours au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet qu'une décision prise en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). 3.2. En tant qu'il est dirigé contre l'" avis de saisie " du 28 février 2018, le recours est aussi irrecevable, car cette mesure de l'Office ne constitue pas l'objet de la présente contestation, tel qu'il est déterminé par l'arręt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Au demeurant, la cour cantonale a renvoyé l'affaire sur ce point ŕ l'autorité inférieure de surveillance, " comme objet de sa compétence ", renvoi que l'intéressé ne critique pas (art. 106 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 20a al. 3 LP). 3.3. En tant qu'il porte sur l'arręt cantonal du 27 avril 2018, le recours est manifestement irrecevable, faute de motivation suffisante. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs, indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer que chacun d'eux est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arręts cités). En l'espčce, la juridiction précédente a considéré que, si l'écriture du 12 avril 2018 est un recours contre la décision déclarant irrecevable la demande de restitution de délai du 9 mars 2018, elle est irrecevable faute de motivation, dčs lors qu'elle ne contient aucun grief contre cette décision. Traitée comme un recours contre le prononcé de mainlevée du 8 décembre 2017, ladite écriture est tardive, car l'intéressé devait s'attendre ŕ recevoir le prononcé motivé, lequel lui a été valablement notifié ŕ l'échéance du délai de garde de sept jours (19 janvier 2018), conformément ŕ la jurisprudence. Au demeurant, un tel recours serait manifestement infondé, le recourant n'ayant pas apporté la preuve que la justice macédonienne serait corrompue, ni que le jugement étranger serait contraire ŕ l'ordre public. En considérant l'acte du 12 avril 2018 comme une nouvelle requęte de restitution du délai de recours, le délai de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC a bien été respecté, mais le procédé est néanmoins mal fondé, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable un empęchement d'agir non fautif ou dű ŕ une faute légčre, au sens de l'art. 148 al. 1 CPC. Le recourant ne réfute pas de maničre intelligible les motifs de l'autorité précédente en tant qu'ils concernent l'irrecevabilité de son écriture du 12 avril 2018, tant sous l'angle de son défaut de motivation que de sa tardiveté; en particulier, il ne critique pas l'argumentation touchant ŕ la régularité de la notification du prononcé de mainlevée. L'arręt attaqué n'est pas davantage contesté quant aux motifs qui traitent l'écriture en cause comme une nouvelle requęte - formée ŕ temps - de restitution du délai de recours, sinon par des affirmations péremptoires fondées sur des faits qui ne résultent pas de cette décision (art. 105 al. 1 LTF), notamment sur le " certificat médical " du Dr C.________ dont la production en instance cantonale n'est nullement établie. Enfin, il ne résulte pas de l'arręt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant aurait soulevé devant la juridiction précédente le moyen pris de l'absence de transmission, par le premier juge, de sa demande de restitution du délai de recours du 9 mars 2018 au magistrat compétent pour en connaître; partant, ce grief est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 4. En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire et le recours en matičre civile doivent ętre déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Les frais de procédure sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 juin 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi