Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_486/2014 Ordonnance du 29 juillet 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure 1. A.________ AG, 2. B.________ AG, toutes les deux représentées par Me Stephen Gintzburger, avocat, recourantes, contre 1. C.________ SA, 2. D.________ SA, toutes les deux représentées par Me Léonard Bruchez, avocat, 3. E.________ AG, 4. F.________ SA, représentée par Me Flurin von Planta, avocat, intimées. Objet effet suspensif (mesures provisionnelles), recours contre la décision de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2014. Vu : l'acte de recours en matičre civile du 11 juin 2014 de A.________ AG et B.________ AG, et la requęte d'effet suspensif qu'il comporte; la lettre du 23 juin 2014 de C.________ SA et de D.________ SA, qui concluent principalement ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet et, plus subsidiairement encore, au rejet de la requęte d'effet suspensif; le courrier du 24 juin 2014 de E.________ AG, qui déclare n'avoir aucune remarques, ni observations particuličres ŕ formuler; la détermination du 26 juin 2014 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui expose que, en raison de son arręt directement motivé du 13 juin 2014, le recours interjeté au Tribunal fédéral contre le rejet d'effet suspensif, et la requęte d'effet suspensif contenue dans cet acte, semblent ętre devenus sans objet; les observations du 30 juin 2014 de F.________ SA, qui conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours du 11 juin 2014, subsidiairement, au rejet du recours; le courrier du 1 er juillet 2014 des recourantes demandant l'effet suspensif provisoire, au motif que l'exécution est en cours; l'ordonnance du 3 juillet 2014 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral déclarant la requęte d'effet suspensif sans objet et invitant les recourantes ŕ déposer leurs éventuelles observations sur la question de la perte de l'objet du recours - également concernant les frais et dépens de la procédure mentionnée -, dans un délai non prolongeable de 10 jours, dčs la notification de la présente ordonnance; l'absence de déterminations des recourantes dans le délai imparti. considérant : que l'arręt du 13 juin 2014 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant - dans la mesure de sa recevabilité - l'appel formé par les recourantes, a rendu sans objet le recours en matičre civile interjeté par A.________ AG et B.________ AG le 11 juin 2014 contre la décision du 9 mai 2014 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile de refus de l'octroi de l'effet suspensif ŕ leur appel; qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que, conformément ŕ la pratique suivie dans les cas similaires (arręt 5A_745/2012 du 27 novembre 2012 avec les références), l'émolument judiciaire doit ętre mis ŕ la charge des recourantes qui, en déposant ŕ la fois un appel et un recours en matičre civile contre le refus de l'effet suspensif, ont pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet; que, dans ces circonstances, l'émolument judiciaire doit ętre mis ŕ la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF); que, en l'espčce, l'avance de frais judiciaires s'élevait ŕ 5'000 fr.; que les frais de procédure peuvent toutefois ętre réduits lorsque le traitement de la cause n'a pas demandé un travail considérable au tribunal ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 46 ad art. 66 LTF); qu'il convient en outre d'allouer une indemnité de dépens aux intimées n° s 1 et 2, d'une part, et n° 4, d'autre part, pour leurs déterminations sur la requęte d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF); qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'allouer des dépens ŕ l'intimée n° 3, qui s'est certes déterminée sur la requęte d'effet suspensif, mais sans ętre représentée par un avocat; par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause 5A_486/2014 est rayée du rôle par suite de perte de l'objet du recours interjeté par A.________ AG et B.________ AG le 11 juin 2014. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourantes. 3. Une indemnité de 500 fr., ŕ payer ŕ C.________ SA et D.________ SA, ŕ titre de dépens, est mise solidairement ŕ la charge des recourantes. 4. Une indemnité de 500 fr., ŕ payer ŕ F.________ SA, ŕ titre de dépens, est mise solidairement ŕ la charge des recourantes. 5. Il n'est pas alloué de dépens ŕ E.________ AG. 6. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Gauron-Carlin