Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_487/2013 Arręt du 2 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre C.________ AG, intimée. Objet mainlevée provisoire d'opposition, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 27 mai 2013. Considérant: que, par arręt du 27 mai 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement, rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal de premičre instance, jugement prononçant la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer la somme de xxxx fr., notifié ŕ l'instance de l'intimée; que la cour cantonale a jugé le recours irrecevable dčs lors que l'intéressé n'exposait pas en quoi le jugement attaqué consacrerait une appréciation manifestement erronée des faits ou une violation de la loi; que le tribunal cantonal a par ailleurs précisé que le recours était ŕ l'évidence mal fondé en tant que la mainlevée était fondée sur une reconnaissance de dette signée par le recourant, qui n'invoquait aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP; que le recours en matičre civile est irrecevable dans la mesure oů il est formé par B.________, l'arręt attaqué ayant été rendu exclusivement ŕ l'encontre de A.________ (art. 76 al. 1 let. b LTF); que, pour le surplus, l'écriture ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants pertinents de la Cour de justice concernant l'irrecevabilité du recours formé devant elle; que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif devient sans objet; que les frais judiciaires sont ŕ la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), sans qu'ils ne puissent prétendre ŕ des dépens; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 2 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso