Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_488/2015 Arręt du 21 aoűt 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Mes Alexander Troller et Vincent Tattini, avocats, recourante, contre Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, 10čme Chambre, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet révocation de l'ajournement de faillite, prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 22 mai 2015. Faits : A. A.a. Par jugement du 18 mars 2015, expédié le 20 mars 2015 et non retiré ŕ l'échéance du délai de garde postal le 30 mars 2015, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal) a révoqué l'ajournement de faillite consenti ŕ A.________ SA par jugement du 2 décembre 2014 et a prononcé la faillite de dite société le jour męme ŕ 16h14. Le Tribunal a retenu qu'il avait, dans son jugement du 2 décembre 2014, averti la société débitrice de ce que le non-paiement de 1'600 fr. entraînerait la révocation de l'ajournement de faillite, que ce montant n'avait pas été versé, que la société n'avait pas non plus déposé les pičces requises, et n'avait pas comparu ŕ l'audience du 18 mars 2015, ce qui permettait de déduire qu'elle avait perdu tout intéręt ŕ l'ajournement. A.b. Le 11 avril 2015, A.________ SA a adressé un courrier ŕ l'Office des faillites de Genčve, lequel a été déposé le 13 avril 2015 ŕ la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice). A.________ SA s'est référée ŕ " vos courriers du 15 mars et du 7 avril 2015 ", et a déclaré faire opposition ŕ sa mise en faillite. Elle a indiqué que son chiffre d'affaires serait ŕ peu prčs stable, et qu'elle attendait l'encaissement de montants propres ŕ régler les poursuites en cours. Elle a par ailleurs déposé, le męme jour, un courrier par lequel elle requérait le bénéfice de l'effet suspensif, ce qui lui a été accordé par décision de la Cour de justice du 15 avril 2015, et se référait ŕ la copie d'un avis de débit de son compte bancaire, daté du 7 avril 2015, relatif aux frais de premičre instance par 1'600 fr. A.c. Par arręt du 22 mai 2015, expédié le 26 mai 2015, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ SA pour défaut de motivation. B. Par acte posté le 18 juin 2015, A.________ SA exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 22 mai 2015. Elle conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observations n'ont pas été requises. C. Par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2015, l'effet suspensif a été attribué au recours en ce sens que le prononcé de la faillite reste en force mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit ętre entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjŕ prises par l'Office des faillites en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en vigueur. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision d'irrecevabilité. Il s'agit d'une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, dčs lors qu'elle conduit ŕ la clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des rčgles de procédure (ATF 136 V 131 consid. 1.1; arręts 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 1, non publié aux ATF 138 III 166; 5A_704/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1, non publié aux ATF 138 I 49, publié in: Pra 2012 (72) p. 485; 5A_164/2010 du 26 mars 2010). Elle a pour objet une décision prise en matičre de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) et a été rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions, a en outre pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente, est particuličrement touchée par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matičre civile est ainsi en principe recevable au regard de ces dispositions, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). 1.2. Compte tenu de la nature de la décision attaquée, le Tribunal fédéral vérifie uniquement si c'est ŕ bon droit que l'instance précédente n'est pas entrée en matičre sur la voie de droit cantonale; il n'examine donc pas le fond de la contestation et, en cas d'admission du recours, il ne réforme pas la décision attaquée mais l'annule et renvoie la cause ŕ l'instance précédente pour qu'elle entre en matičre sur le recours ou l'appel (arręt 4A_330/2008 du 27 janvier 2010 consid. 2.1, non publié aux ATF 136 III 102). 2. 2.1. La décision entreprise porte sur la révocation de l'ajournement de la faillite et le prononcé de faillite qui en est la conséquence. Partant, conformément ŕ la jurisprudence (arręts 5A_576/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2, publié in: SJ 2015 I p. 105; 5A_417/2013 du 6 aoűt 2013 consid. 2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 čme éd. 2014, n° 11 ad art. 98 LTF), le recours ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief a été invoqué et motivé de maničre claire et détaillée (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, la partie recourante ne peut pas se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, oů la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; elle ne peut pas se limiter ŕ opposer son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise en quoi cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arręts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de la décision attaquée que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1). En l'espčce, la description des faits de la cause que la recourante croit utile de faire aux pages 3 ŕ 5 de son acte de recours ne peut ętre prise en considération, en tant qu'elle s'écarte des faits arrętés par les juges précédents et que la recourante ne démontre pas de maničre conforme au principe d'allégation leur établissement arbitraire. S'agissant des pičces produites devant le Tribunal fédéral ŕ l'appui du présent recours, il s'agit de pičces nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. La recourante ne présentant aucune justification ŕ l'administration de celles-ci, il n'en sera pas tenu compte. 3. Se référant ŕ tort ŕ l'art. 95 LTF, la recourante se méprend sur la nature du recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre une décision de derničre instance cantonale portant sur la révocation de l'ajournement de faillite (cf. supra consid. 2.1). Ses moyens tirés de la violation des art. 56, 69 et 255 let. a CPC sont partant irrecevables, faute notamment pour la recourante de faire valoir, de maničre claire et détaillée, l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de ces dispositions. Le recours ne sera dčs lors examiné que sous l'angle restreint de l'interdiction du formalisme excessif, dont la violation a été soulevée ŕ satisfaction de droit. A cet égard, la recourante soutient en substance que la Cour de justice aurait dű l'interpeller en lui indiquant que la motivation de son recours était insuffisante et l'inviter ŕ corriger le vice sous peine d'irrecevabilité. 3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des rčgles de procédure ne se justifie par aucun intéręt digne de protection, devient une fin en soi, complique de maničre insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de maničre inadmissible l'accčs aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le męme but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande ŕ l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu ętre redressés ŕ temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; arręt 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3 et les arręts cités). 3.2. La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que les exigences minimales de motivation, " męme interprétées de maničre large ŕ l'égard d'un plaideur en personne ", n'étaient pas remplies. 3.2.1. Selon les art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC, le recours doit ętre introduit dans les 10 jours par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, ŕ tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arręts 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3 (qui laisse ouverte la question de savoir si, comme soutenu par une partie de la doctrine, le recours devrait ętre soumis ŕ des exigences de motivation plus strictes que l'appel) ). Il résulte de la jurisprudence relative ŕ l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractčre erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit ętre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pičces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arręts 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjŕ été présentés en premičre instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en premičre instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arręt 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1 et les arręts cités, publié in: RSPC 2015 p. 52 n° 1614). Dites exigences doivent aussi ętre observées dans les procédures soumises ŕ la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arręts 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.1; 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2). De męme, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée ŕ l'art. 311 al. 1 CPC (arręt 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les arręts cités). Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d'interpellation du juge n'interdisent de refuser d'entrer en matičre sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (arręt 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2 et les arręts cités; voir aussi sous l'angle de l'arbitraire: arręt 5D_65/2014 précité). 3.2.2. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit ętre examinée d'office. Dčs lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une rčgle légale expresse, une motivation - męme minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'ętre entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s.). En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit ętre entičrement contenue dans le mémoire de recours lui-męme. Elle ne saurait dčs lors ętre complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matičre (arręts 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 aoűt 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 231). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours ętre octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, męme si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait ętre appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arręt 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3; voir aussi arręts 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1; 5A_438/2012 du 27 aoűt 2012 consid. 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in: RSPC 2012 p. 128 et in: SJ 2012 I p. 231). Il en va de męme de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n'est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (cf. arręts 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2; 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3; 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 non publié aux ATF 141 III 20 et les arręts cités). 3.2.3. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que son recours - soit son courrier du 11 avril 2015 déposé devant la cour cantonale le 13 avril 2015 - ne comportait aucune motivation conforme aux exigences susrappelées. Un tel vice affectant l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2.2), l'arręt d'irrecevabilité ne consacre aucun déni de justice ou formalisme excessif. Le recours est dčs lors mal fondé. 4. En définitive, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer ŕ nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arręts 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 6.1; 5A_446/2014 du 27 octobre 2014 consid. 6.1 et les arręts cités). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la 10 čme Chambre du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, ŕ l'Office des poursuites de Genčve, ŕ l'Office des faillites de Genčve, au Registre du commerce de Genčve et au Registre foncier de Genčve. Lausanne, le 21 aoűt 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand