Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_488/2017 Arręt du 8 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Carole Seppey, avocate, recourante, contre B.________, représenté par Me Stéphane Cappi, avocat, intimé, C.________ et D.________, représentés par Me Markus Krapf, avocat, Objet divorce (garde et relations personnelles), recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 juin 2017 (C1 16 146). Faits : A. A.a. B.________ (1974) et A.________ (1973) se sont mariés le 1 er décembre 2000. Deux enfants sont issus de leur union, ŕ savoir C.________, né le 4 aoűt 2003, et D.________, née le 25 aoűt 2005. Au mois de mars 2011, A.________ a noué une relation sentimentale avec E.________, ressortissant autrichien. A.________ a définitivement quitté U.________ (VS) avec ses enfants ŕ la fin aoűt 2012 pour s'établir en Autriche aprčs qu'elle eut obtenu la garde de ceux-ci par décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 25 octobre 2011 par le Juge du Tribunal du district de l'Entremont (ci-aprčs: Juge de district). Les tentatives de B._______ d'empęcher le départ ŕ l'étranger de sa femme et d'obtenir la garde des enfants par des mesures superprovisionnelles, des mesures protectrices de l'union conjugale puis des mesures provisionnelles sont restées vaines. A.________ a emménagé avec son compagnon ŕ V.________ en Autriche, ville située ŕ quelque 420 km de U.________, ŕ savoir un trajet en véhicule d'environ 4h30. Un enfant, G.________, est né de leur union le 16 octobre 2012. A.b. Le 23 avril 2012, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal du district de l'Entremont. B.________ s'est rallié au principe du divorce. Chacune des parties a notamment requis l'attribution de la garde des enfants. A.c. Le 13 mai 2013, le Juge de district a requis les autorités autrichiennes de lui permettre d'exercer les compétences d'attribution de l'autorité parentale et de régler les relations personnelles entre les parties et leurs enfants mineurs. Par décision du 17 juillet 2013, le Tribunal de district de V.________ a admis cette demande. Le 12 aoűt 2014, le Juge de district a désigné Me Markus Krapf, avocat ŕ Zurich, en qualité de curateur de représentation des enfants. Le 2 mars 2015, F.________, intervenante auprčs de l'Office cantonal pour la protection de l'enfant (ci-aprčs: OPE) a établi un rapport d'évaluation sociale. A.d. Statuant le 12 mai 2016, le Juge de district a notamment prononcé le divorce des parties, dit que l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants était maintenu, confié la garde de ceux-ci ŕ A.________ et dit que, sauf meilleure entente entre les parties, B.________ exercerait ses relations personnelles avec les enfants un week-end sur trois du vendredi soir au dimanche soir, les enfants étant pris en charge ŕ 18h00 ŕ la gare de W.________, la moitié des vacances scolaires d'été et un nombre de jours correspondant ŕ la moitié des autres vacances scolaires, étant précisé que, durant les années paires, les enfants passeraient les jours de Pentecôte et de Noël chez leur pčre et les jours de Pâques et de Nouvel An chez leur mčre et inversément durant les années impaires. Pour les autres jours fériés, B.________ avait la priorité dans le choix des dates au cours des années paires et A.________ durant les années impaires. B. Statuant par jugement du 12 juin 2017 sur l'appel interjeté le 15 juin 2016 par B.________ contre le jugement du 12 mai 2016, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan (ci-aprčs: Cour d'appel) l'a admis et a réformé la décision attaquée en ce sens qu'elle a notamment attribué la garde de D.________ ŕ A.________ et celle de C.________ ŕ B.________ et dit que, sauf meilleure entente entre les parties, B.________ exercerait le droit de visite les semaines paires et A.________ les semaines impaires, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. Pour le surplus, chacun des parents devait exercer le droit de visite sur l'enfant dont il n'avait pas la garde la moitié des vacances scolaires, les enfants étant réunis durant celles-ci, étant précisé que, durant les années paires, les enfants passeraient les jours de Pentecôte et de Noël chez leur pčre et les jours de Pâques et de Nouvel An chez leur mčre et inversément durant les années impaires. Sous cette réserve, B.________ avait la priorité dans le choix des dates au cours des années paires et A.________ durant les années impaires. La prise en charge des enfants devait avoir lieu ŕ 18h00 ŕ la gare de W.________. C. Par acte du 23 juin 2017, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 juin 2017. Elle conclut principalement ŕ son annulation et ŕ sa réforme en ce sens que la garde des enfants C.________ et D.________ lui est attribuée et qu'il est dit que le droit de visite de l'intimé sur ceux-ci s'exercera, ŕ défaut de meilleure entente, un week-end sur trois, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, une semaine ŕ Noël et une ŕ Pâques, le jour de fęte déterminant étant passé alternativement chez chaque parent, ainsi que trois semaines durant les vacances d'été. Elle précise qu'elle assurera le déplacement des enfants entre V.________ et W.________. Elle requiert qu'une contribution d'entretien identique ŕ celle fixée en faveur de D.________, qu'elle ne conteste pas, soit allouée ŕ C.________. Elle requiert également l'annulation du chiffre du dispositif du jugement attaqué portant sur la répartition des frais et dépens de premičre et deuxičme instances. Subsidiairement, elle reprend les męmes conclusions si ce n'est qu'elle ne sollicite l'octroi d'une contribution d'entretien qu'en faveur de C.________. Plus subsidiairement encore, elle conclut ŕ l'annulation du jugement attaqué sur les questions de l'attribution de la garde et du droit de visite sur les enfants et sur la répartition des frais et dépens de premičre et deuxičme instances et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert également d'ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ŕ ce qu'un avocat d'office lui soit nommé en la personne de Me Carole Seppey et ŕ ce que son recours soit muni de l'effet suspensif. Invités ŕ se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours, le curateur des enfants a conclu principalement au rejet du recours et subsidiairement ŕ son admission partielle en ce sens que la garde de l'enfant C.________ est attribuée ŕ l'intimé ŕ partir de la fin de l'année scolaire le 6 juillet 2018. La cour cantonale s'est, quant ŕ elle, référée aux considérants de son jugement. D. Par ordonnance présidentielle du 12 juillet 2017, la requęte d'effet suspensif a été admise. Considérant en droit : 1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en derničre instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige portant principalement sur les droits parentaux, il s'agit d'une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arręt 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les arręts cités). La recourante a en outre pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matičre civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précčdent. 2. 2.1. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-ŕ-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arręts cités). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). 3. La recourante se plaint du fait que la garde de C.________ ait été attribuée ŕ l'intimé. Elle soulčve en premier lieu un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. A l'examen de ses écritures, il apparaît toutefois qu'elle s'en prend par ce biais ŕ l'ensemble des critčres justifiant l'attribution de la garde des enfants ŕ l'un ou l'autre des parents, la garde alternée étant en l'espčce d'emblée exclue eu égard ŕ l'éloignement géographique entre les deux parents. Dans ces circonstances, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et celui de violation de l'art. 133 CC également soulevé par la recourante se confondent et il se justifie de les traiter ensemble. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce rčgle les droits et les devoirs des pčre et mčre conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent ŕ la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requęte commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). En matičre d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue en effet la rčgle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intéręts des parents devant ętre relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espčce, est la mieux ŕ męme d'assurer ŕ l'enfant la stabilité des relations nécessaires ŕ un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critčres essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte ŕ l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance ŕ une fratrie ou ŕ un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien męme il ne disposerait pas de la capacité de discernement ŕ cet égard. Il appartiendra au juge du fait de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond ŕ son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critčres d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espčce. Ainsi, les critčres de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance ŕ un cercle social sera particuličrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 précité). 3.1.2. Pour apprécier les critčres pertinents en matičre d'attribution de la garde, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arręts 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.5; 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espčce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dű ętre prises en considération (ATF 132 III 97 consid. 1 et les références). 3.1.3. En ce qui concerne l'audition de l'enfant, la question de savoir si et ŕ quelles conditions ce dernier doit ętre entendu est résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de maničre appropriée par le juge ou par un tiers nommé ŕ cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. A partir d'un âge variant entre onze et treize ans, on considčre en psychologie enfantine qu'un enfant est capable d'effectuer des activités mentales de logique formelle et qu'il possčde la capacité de différenciation et d'abstraction orale (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2; arręts 5A_775/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3). A cet âge, l'enfant arrive en principe ŕ pondérer les avantages et les inconvénients d'événements futurs sans rester accroché au présent (MARYSE PRADERVAND-KERNEN, La position juridique de l'enfant dans la procédure civile, ŕ l'aune de quelques questions particuličres, in FamP 2016 p. 339 ss, 350). On le considčre dčs lors capable de discernement (arręts 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2.2; 5A_89/2010 du 3 juin 2010 consid. 4.1.2). Un enfant capable de discernement est en droit de s'attendre ŕ ce que la décision du juge respecte sa personnalité et soit étayée, en particulier lorsqu'elle s'écarte de sa volonté (PRADERVAND-KERNEN, ibidem; NOÉMIE HELLE, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, n° 22 ad art. 133 CC et la citation). 3.2. La recourante soutient que la cour cantonale aurait retenu arbitrairement que les capacités éducatives et de soins des deux parents étaient similaires. Elle rappelle s'investir beaucoup dans le suivi scolaire des enfants, ce qui serait attesté par leurs enseignantes. Elle reproche ŕ l'intimé d'ętre incapable de faire des concessions pour ses enfants et se fonde pour ce faire sur un échange d'e-mails entre les parties dont il ressortirait qu'il a fait primer son désir de voir les enfants participer ŕ un camp de ski qu'il organisait en Valais sur leur souhait de passer les fętes avec leur demi-frčre en Autriche. Elle affirme qu'il ne ferait pas les devoirs avec les enfants lors de l'exercice de son droit de visite męme lorsque des examens étaient prévus au retour de leur séjour. Elle relčve également que, si l'intimé a manifesté son désir de réduire son taux d'occupation ŕ 80% pour s'occuper personnellement des enfants, il n'en serait actuellement rien. Elle reproche donc ŕ la cour cantonale d'avoir retenu de maničre arbitraire une disponibilité équivalente chez les deux parents et de ne pas avoir suffisamment mis l'accent sur ce critčre qui serait prépondérant au regard de la jurisprudence. Elle fait également grief ŕ la Cour d'appel d'avoir retenu arbitrairement qu'une grande partie de la journée des enfants se déroulait en milieu scolaire et non auprčs du parent qui en a la garde. Elle relčve qu'en Autriche, les enfants vont ŕ l'école de 7h30 ŕ 12h00 puis prennent le repas de midi ŕ la maison et n'ont pas l'école l'aprčs-midi. Ils resteraient ensuite en famille, feraient leurs devoirs et participeraient ŕ des activités sportives et de loisirs dans lesquelles elle serait elle-męme trčs investie. Compte tenu des particularités du systčme scolaire autrichien, elle reproche également ŕ la cour cantonale d'avoir retenu ŕ tort que les critčres de disponibilité et de stabilité avaient une importance moindre s'agissant d'enfants de l'âge de C.________ et D.________. La cour cantonale aurait par ailleurs fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il n'y avait aucun motif de retenir que l'intimé ferait obstacle ŕ l'exercice du droit de visite si la garde de C.________ ou des deux enfants lui était confiée. Elle soutient que l'incapacité de l'intimé ŕ collaborer avec elle serait démontrée et fait état de différents événements qui en attesteraient. Elle rappelle ainsi que l'intimé avait refusé de l'aider ŕ faire monter C.________ dans le train lorsqu'il " a[vait] eu sa crise ŕ la gare ". Elle fait également état des déclarations de l'intimé en audience selon lesquelles ils ne communiquaient pas ainsi que de ses déclarations devant l'OPE selon lesquelles il n'avait aucun problčme ŕ collaborer avec elle pour autant que ses demandes soient justes. Elle allčgue qu'il la dénigrerait et l'injurierait devant les enfants notamment lors des transferts et qu'il aurait affirmé devoir prendre des " Ťchosesť pour se calmer " ŕ ces moments-lŕ. L'absence de collaboration apparaîtrait par ailleurs dans le rapport d'évaluation de l'OPE du 2 mars 2013 duquel ressortait que, selon l'intimé, la recourante chercherait ŕ le séparer des enfants. Selon la recourante, l'ensemble de ces éléments démontrerait l'absence de capacité de collaborer de l'intimé et l'affirmation contraire de la cour cantonale serait donc arbitraire. La recourante qualifie ensuite d'arbitraire la constatation des juges cantonaux selon laquelle les dépositions écrites qu'elle avait versées en cause et dont la valeur probante ne " fai[sait] aucun doute " n'étaient pas de nature ŕ infirmer les constatations du curateur des enfants selon lequel C.________ avait exposé de maničre convaincante et librement son point de vue. Il avait également été retenu de maničre arbitraire que C.________ n'avait jamais voulu déménager en Autriche et n'avait jamais reconsidéré sa position depuis lors malgré une bonne intégration dans son lieu de vie actuel. A l'appui de son argumentation, elle se réfčre ŕ plusieurs pičces produites dont il ressortirait notamment que les enfants subiraient la pression de leur pčre, se trouveraient dans un conflit de loyauté et se sentiraient contraints de dire ŕ chaque parent ce qu'il voulait entendre. Il serait de ce fait erroné de considérer que C.________ pouvait librement exprimer sa volonté, ce d'autant qu'il était âgé de huit ans au moment de la séparation, ŕ savoir un âge oů la jurisprudence admet qu'un enfant n'est pas capable de discernement s'agissant de la question de l'attribution de la garde. La recourante reproche enfin aux juges cantonaux d'avoir faire fi du principe pourtant prépondérant selon lequel une fratrie ne devrait si possible pas ętre séparée. Outre une violation des art. 9 Cst. et 133 CC, elle estime que la Cour d'appel a également, ce faisant, violé l'art. 13 al. 1 Cst. Elle lui reproche singuličrement de ne pas avoir examiné si les conditions permettant de séparer une fratrie étaient données. Elle estime que tel n'est pas le cas puisque D._______ et C.________ ne présenteraient pas une différence d'âge importante et s'entendraient trčs bien. L'entente entre C.________ et sa mčre ainsi qu'avec le compagnon de cette derničre et son demi-frčre serait également trčs bonne. Rien ne justifierait par conséquent de séparer le frčre de sa soeur, ce d'autant que la grande distance entre le lieu de vie des deux parents et la bonne intégration de C.________ sur son lieu de vie actuel parleraient également en défaveur d'une telle séparation. 3.3. Pour l'essentiel, la cour cantonale a constaté que les deux parties étaient de bons parents, soucieux du bien de leurs enfants, avec des capacités d'éducation et de soin similaires. La recourante était certes plus disponible puisqu'elle exerçait une activité professionnelle ŕ un pourcentage réduit mais ce critčre n'était pas déterminant dans le cas d'espčce puisque les enfants étaient désormais âgés de douze et quatorze ans, de sorte qu'une grande partie de leur journée se déroulait en milieu scolaire et non auprčs de celui des parents qui en avait la garde. A partir de la suspension de la vie commune, la recourante avait pris soin des enfants de maničre cohérente et structurée. Leur développement était harmonieux sur les plans physique, affectif et intellectuel. L'intimé s'était certes battu pour obtenir la garde des enfants en mesures protectrices puis provisoires mais s'était par la suite conformé aux prononcés confirmés par le Tribunal cantonal, en particulier aux modalités pratiques des relations personnelles fixées par le juge. Depuis quelque six ans (recte: cinq ans), il exerçait son droit de visite réguličrement et dčs l'été 2013, il avait consenti ŕ l'espacer dans l'intéręt de D.________. La cour cantonale a également relevé que l'intimé était conscient du besoin des enfants d'entretenir des relations personnelles avec leurs deux parents et l'intervenante en protection de l'enfant avait par ailleurs souligné qu'il était trčs ŕ l'écoute de ses enfants. L'aptitude de l'intimé ŕ favoriser les relations personnelles ne pouvait, partant, ętre contestée et il n'y avait aucun motif de craindre qu'il fasse obstacle au droit de visite de la recourante si la garde de l'un ou des deux enfants lui était confiée, nonobstant la difficulté de communiquer des parties. La Cour d'appel a ensuite fait état du conflit dans lequel se trouvaient les enfants et de leurs craintes de contrarier leurs parents en rapportant des propos et/ou des moments partagés avec l'autre. Elle a ensuite rappelé que, męme si la formation de la volonté n'est jamais un processus entičrement détaché de l'influence extérieure, C.________, âgé de quatorze ans, avait manifesté le désir de vivre auprčs de son pčre et rien dans les actes de la cause ne révélait qu'il avait fait l'objet de pressions de la part de ce dernier lorsqu'il s'était exprimé devant le premier juge et son curateur. Ce dernier avait d'ailleurs exposé de maničre convaincante qu'il avait rencontré C.________ dans des lieux neutres et que celui-ci avait fait valoir son point de vue librement. Il apparaissait que, męme si C.________ était bien intégré, il n'avait jamais souhaité déménager en Autriche et n'avait pas reconsidéré sa position depuis lors. Rien ne permettait par ailleurs de supposer que le désir répété de C.________ d'ętre confié ŕ son pčre serait motivé par le fait qu'il pourrait jouir d'une plus grande liberté chez celui-ci. Le rapport de l'OPE ne mettait pas en évidence une relation permissive, voire peu structurée, nouée par l'intimé avec ses enfants. Le désir de C.________ traduisait sa relation affective étroite avec l'intimé. Il entendait également retrouver ses racines en Suisse oů il avait conservé ses copains et oů résidaient ses cousins. A l'instar de sa soeur, il avait gardé des liens forts avec le lieu oů il avait vécu jusqu'ŕ l'âge de huit ans. Durant l'exercice du droit de visite, il avait pratiqué le ski et le football, de sorte qu'il bénéficiait d'un environnement social en Valais. S'agissant des dépositions écrites de H.________, pédagogue et amie de la recourante et de son compagnon, I.________ et J.________, qui oeuvrent au sein d'une institution de soutien et d'aide aux enfants de parents séparés ou divorcés, ainsi que du Dr K.________, psychologue et psychothérapeute, versées en cause par la recourante pour infirmer ces constatations, la cour cantonale a refusé d'en tenir compte. Elle a en effet considéré qu'il ne s'agissait pas de renseignements écrits requis par le juge et qu'aucun motif ne justifiait de renoncer ŕ leur audition, en présence des parties ou par commission rogatoire, afin qu'ils viennent confirmer le contenu de leurs déclarations en ayant été exhortés ŕ répondre conformément ŕ la vérité et rendus attentifs aux conséquences d'un faux témoignage. Cela aurait permis de comprendre leurs relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature ŕ influer sur la crédibilité de leurs déclarations. La cour cantonale a par ailleurs exposé les motifs pour lesquels ces dépositions n'avaient pas la portée probatoire que la recourante leur prętait et relevé qu'elles n'étaient pas de nature ŕ la convaincre que le désir d'attribution de C.________ reposerait sur une manipulation ou un endoctrinement de son pčre, męme s'il était regrettable que celui-ci n'ait pas toujours tenu ses enfants ŕ l'écart du conflit conjugal. Dans ces circonstances, en l'absence de caractčre prépondérant des critčres de la stabilité et de la disponibilité pour s'occuper personnellement de l'enfant et en présence de capacités éducatives semblables des pčre et mčre, ainsi que de l'existence d'un cercle social autant ŕ V._______ qu'ŕ U.________, il y avait lieu de respecter le souhait de C.________ concernant sa propre prise en charge, de sorte que sa garde a été confiée ŕ son pčre. 3.4. Il convient en premier lieu de rappeler que, s'agissant de l'attribution de la garde, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal de céans ne revoit qu'avec réserve (cf. supra consid. 3.1.2). En l'occurrence, la motivation de la cour cantonale s'agissant de l'attribution de la garde de C.________ ŕ son pčre - celle de D.________ n'étant plus litigieuse - ne pręte pas le flanc ŕ la critique. La recourante reproche essentiellement ŕ la cour cantonale d'avoir accordé ŕ tort une importance prépondérante ŕ la volonté exprimée par C.________ et d'avoir fait fi du critčre de la stabilité, ainsi que de sa plus grande disponibilité et du principe selon lequel une fratrie ne devrait en principe pas ętre séparée. Elle lui fait également grief d'avoir retenu ŕ tort des capacités parentales équivalentes chez les deux parents. S'il est vrai que l'existence de capacités éducatives chez le parent requérant l'attribution de la garde est une prémisse nécessaire pour que celle-ci puisse effectivement lui ętre confiée, rien dans le dossier ne laisse entrevoir que celles-ci feraient défaut chez l'intimé. Le seul fait allégué par la recourante qu'elle serait plus impliquée dans le suivi scolaire et les activités extrascolaires des enfants n'apparaît pas déterminant dans la mesure oů, étant sur place, un investissement plus marqué de la recourante paraît évident. Au surplus, la recourante ne parvient pas ŕ démontrer que le constat de la cour cantonale selon lequel il n'y avait aucun motif de craindre que l'intimé ferait obstacle ŕ l'exercice de son éventuel droit de visite serait arbitraire. En effet, ses allégations selon lesquelles l'intimé serait incapable de faire des concessions pour ses enfants et ne leur ferait pas faire leurs devoirs lors de l'exercice de son droit de visite reposent sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué. Par ailleurs, quand bien męme on devrait en tenir compte, force est de constater que ces allégations reposent uniquement sur ses propres déclarations, respectivement sur celles de son compagnon, auxquelles on ne peut accorder qu'une valeur probante limitée. L'échange de courriers électroniques auquel elle se réfčre fait par ailleurs état uniquement d'un désaccord entre les deux parties quant ŕ savoir chez qui séjourneraient les enfants en date du 25 décembre 2014 et ne peut par conséquent ętre interprété comme une illustration de la prétendue volonté de l'intimé de faire primer ses intéręts sur ceux des enfants. S'agissant de l'incapacité alléguée de l'intimé de collaborer avec la mčre de ses enfants, l'argumentation de la recourante repose en partie sur des extraits de procčs-verbaux d'audience dans lesquels l'intimé admet avoir de la peine ŕ communiquer avec son ex-épouse et ŕ collaborer avec elle lorsque ses requętes lui paraissent infondées. Or, rien n'indique que ces problčmes de communication, qui ont au demeurant été pris en compte par la cour cantonale, seraient imputables uniquement ŕ l'intimé. Le fait que ce dernier l'injurierait et la dénigrerait devant les enfants ressort par ailleurs uniquement des déclarations de son compagnon. Compte tenu de son lien particulier avec la recourante, on peut admettre que l'appréciation de ce dernier était biaisée, de sorte qu'il n'était par arbitraire pour la cour cantonale de ne pas tenir compte de cet élément. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que l'intimé s'est initialement battu pour obtenir la garde des enfants, ce qui a forcément induit des situations plus conflictuelles, mais qu'il s'est par la suite toujours conformé aux prononcés judiciaires notamment s'agissant des modalités de l'exercice de son droit de visite. La recourante ne s'en prend au surplus pas ŕ la motivation cantonale en tant que celle-ci constate que l'intimé a exercé son droit de visite réguličrement pendant cinq ans et qu'il a consenti ŕ espacer son droit de visite dans l'intéręt de D.________, ce qui dénote une bonne capacité de collaboration. Enfin, force est de constater que la cour cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en accordant une importance prépondérante ŕ la volonté de C.________ par rapport aux critčres de la disponibilité et de la stabilité. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, aucun de ces critčres n'a d'emblée une valeur prépondérante par rapport aux autres, celle-ci étant dépendante des circonstances du cas d'espčce (cf. supra consid. 3.1.1 in fine). En l'occurrence, c'est ŕ bon droit que la cour cantonale a considéré qu'une importance particuličre pouvait ętre accordée au désir exprimé par C.________ compte tenu du fait qu'il est âgé de quatorze ans et ne s'est jamais départi de son désir de retourner vivre ŕ U.________ depuis le déménagement il y a plus de cinq ans. Celui-ci a en effet manifesté une volonté constante de vivre auprčs de son pčre qu'il a exprimée ŕ chaque fois qu'il a été entendu ŕ ce sujet par le tribunal ou par son curateur et ce męme lorsqu'il a été interrogé ŕ V.________, ŕ savoir dans un environnement oů il aurait cas échéant été moins exposé aux prétendues pressions exercées par son pčre. Sur ce dernier point, on ne peut considérer que l'influence de l'intimé sur son fils aurait été démontrée par la recourante. En effet, cette derničre ne s'en prend pas valablement ŕ la décision de la cour cantonale d'écarter les dépositions écrites qu'elle a produites dans le but de démontrer que la volonté de C.________ de vivre auprčs de son pčre n'avait pas été formée librement. La recourante soulčve sur ce point un grief de violation du fardeau de la preuve (art. 8 CC) et du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) au motif que la cour cantonale aurait mal apprécié le caractčre probant desdites déclarations. Ce grief est toutefois irrecevable dans la mesure oů elle ne s'en prend, par son argumentation, qu'ŕ un seul des pans de la double motivation de la cour cantonale (cf. supra consid. 2.1 in fine). Outre le caractčre non probant des déclarations produites, cette derničre a en effet également considéré qu'elle n'avait pas ŕ tenir compte de ces pičces dans la mesure oů l'audition des personnes ayant tenu ces propos en qualité de témoins aurait dű ętre requise, ce qui aurait permis ŕ la fois ŕ ces derničres de confirmer leurs déclarations écrites, au tribunal d'évaluer leur crédibilité et ŕ l'intimé de poser ses propres questions. Pour ce qui est des critčres de disponibilité et stabilité, la cour cantonale a reconnu que ceux-ci étaient davantage donnés chez la recourante mais a toutefois considéré ŕ juste titre que ces critčres revętaient une importance moindre s'agissant d'un enfant de l'âge de C.________. En effet, quand bien męme le systčme scolaire autrichien permettrait aux enfants d'ętre ŕ la maison l'aprčs-midi, il n'en demeure pas moins qu'un adolescent de quatorze ans ne nécessite pas la présence constante d'un de ses parents et peut se prendre en charge en partie lui-męme, de sorte que ces critčres perdent effectivement de leur importance ŕ cet âge-lŕ. S'agissant enfin du principe selon lequel une fratrie ne devrait dans la mesure du possible pas ętre séparée, la recourante soutient ŕ tort que les conditions pour ce faire ne sont pas données en l'espčce. S'il est vrai que la Cour d'appel a relevé de maničre surprenante que la différence d'âge entre les enfants pouvait justifier une séparation puisque D._______ et C.________ ont en réalité seulement deux ans de différence, elle a toutefois également rappelé que la volonté exprimée par les enfants pouvait aussi ętre un motif justificatif. Or, pour les raisons évoquées précédemment, il apparaît que la volonté de C.________ doit prévaloir sur le maintien de la fratrie, ce d'autant qu'il ressort des déclarations du curateur que le désir exprimé par C.________ est demeuré inchangé męme lorsqu'il a pris connaissance de la volonté de sa soeur de rester auprčs de sa mčre. Quand bien męme les enfants sont proches en âge, il convient au demeurant de garder ŕ l'esprit qu'il s'agit d'adolescents. Dans cette mesure, on ne peut qu'abonder dans le sens du curateur qui soutient dans ses déterminations devant la Cour de céans que les chemins d'enfants de cet âge-lŕ se séparent męme lorsqu'ils habitent au męme endroit notamment parce qu'ils suivent une autre formation et ont des intéręts et amis différents. En tant que la recourante entend également tirer un grief de violation de l'art. 13 al. 1 Cst. du fait que la cour cantonale a retenu que les conditions pour séparer la fratrie étaient en l'espčce données, son grief est irrecevable faute de répondre aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'est en effet tenu d'examiner le moyen tiré de la violation de cette norme constitutionnelle et du droit conventionnel que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Or, la recourante n'explique pas, męme succinctement, en quoi cette disposition aurait, dans ce contexte, une portée propre par rapport au droit fédéral topique, ŕ savoir l'art. 133 al. 1 et 2 CC, dont elle a également soutenu qu'il aurait été violé (ATF 133 III 585 consid. 3.4; 129 II 215 consid. 4.2; arręt 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.3). En définitive, au regard de ce qui précčde, c'est ŕ bon droit et, partant, sans excéder son pouvoir d'appréciation en la matičre, que la cour cantonale a confié la garde de C.________ ŕ l'intimé. Cela étant, comme le relčve ŕ juste titre son curateur, il apparaît que C.________ terminera sa scolarité obligatoire le 6 juillet 2018. Dans ces circonstances, il apparaît contraire ŕ son intéręt que le transfert de garde soit exécuté avant cette date faute de quoi C.________ devrait se réintégrer dans un nouvel environnement et s'habituer ŕ un nouveau systčme scolaire pour un seul semestre, ce qui ne peut que lui ętre préjudiciable. Partant, conformément aux conclusions subsidiaires du curateur des enfants, il convient d'admettre partiellement le recours sur ce point pour permettre ŕ C.________ de terminer sa scolarité obligatoire en Autriche. 4. La recourante s'en prend ensuite ŕ la maničre dont le droit de visite a été fixé, ŕ savoir que les enfants passeront ensemble un week-end sur deux en alternance chez chacun de leurs parents. Elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation de l'art. 273 al. 1 CC. 4.1. Elle rappelle que le droit de visite avait initialement été fixé de cette maničre mais que les séjours passés chez l'intimé avaient dű ętre espacés ŕ compter de juillet 2014 en raison de la trop grande fatigue que ce systčme engendrait chez les enfants qui avaient souvent dű manquer l'école le lundi suivant. Elle estime que le systčme actuel d'un week-end sur trois fonctionne bien, ce qui avait également été relevé par les enseignantes des enfants. Sur ce point, elle estime que les faits ont été établis de maničre incomplčte et donc arbitraire par la cour cantonale qui avait omis de tenir compte du fait que les horaires scolaires en Valais ne permettent pas ŕ C.________ de se trouver en gare de W.________ ŕ 18h00 le vendredi soir compte tenu du fait que le trajet de U.________ ŕ W.________ dure trois heures trente. Dans la mesure oů le trajet de W.________ ŕ V.________ dure ensuite encore deux heures, elle estime par ailleurs contraire ŕ l'intéręt des enfants de leur " infliger " plus de onze heures de trajet un week-end sur deux. Elle se plaint au surplus du fait que les vacances scolaires des enfants en Autriche ne coďncident pas avec celles en Valais, de sorte qu'il serait impossible de réunir la fratrie pendant une grande partie des vacances. En faisant abstraction de la distance géographique, des incompatibilités liées aux horaires scolaires et aux dates des vacances scolaires en Valais et en Autriche, la Cour d'appel n'aurait pas tenu compte de critčres importants en matičre de fixation du droit de visite et aurait trčs largement outrepassé son pouvoir d'appréciation. Cette appréciation serait contraire ŕ l'art. 273 al. 1 CC selon lequel le droit d'entretenir des relations personnelles devait ętre indiqué par les circonstances. 4.2. La cour cantonale a motivé le choix d'augmenter ŕ nouveau la fréquence des contacts avec le parent non gardien par le seul fait que D.________ est désormais âgée de douze ans, de sorte qu'elle pourrait supporter les déplacements entre V.________ et U.________ tels qu'ils avaient été initialement prévus par le Juge de district, ŕ savoir un week-end sur deux. Or, ce systčme avait précisément été abandonné en juillet 2014 en raison de la trop grande fatigue que les trajets engendraient en particulier pour D.________. Depuis lors, le droit de visite est exercé un week-end sur trois et aucune des parties ne s'est plainte de cette fréquence qui semble convenir ŕ tout le monde. Il ne ressort en particulier pas des écritures d'appel de l'intimé, qui avait consenti ŕ ce que son droit de visite soit restreint dans l'intéręt de D.________, qu'il en aurait ŕ nouveau requis l'élargissement dans l'hypothčse oů la garde des enfants lui serait refusée. Dans ces circonstances, il apparaît contraire ŕ l'intéręt des enfants que la fréquence des séjours chez le parent non gardien soit une fois encore augmentée. La jurisprudence rappelle d'ailleurs que l'exercice des relations personnelles peut ętre adapté ŕ un éloignement géographique important en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Dans ces circonstances, il convient de maintenir les modalités de l'exercice du droit de visite telles qu'elles ont été fixées par le premier juge ŕ tout le moins jusqu'au 6 juillet 2018. A compter de cette date, le Tribunal de céans ne dispose pas de suffisamment d'éléments, en particulier s'agissant du type de formation que C.________ entend suivre, des horaires qu'il devra respecter et, partant, de leur compatibilité avec le droit de visite précité. La recourante a par ailleurs mis en évidence le fait que les dates des vacances et jours fériés en Valais ne correspondaient pas forcément avec celles en vigueur en Autriche, de sorte qu'il apparaît également nécessaire de tenir compte de cette problématique dans la fixation du droit de visite de chaque parent, tout en veillant ŕ ce que D.________ et C.________ soient autant que possible réunis durant l'exercice du droit de visite. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour complément d'instruction et fixation des modalités de l'exercice du droit de visite ŕ compter du 7 juillet 2018. 5. La recourante se plaint également en deux phrases du fait que la cour cantonale n'aurait pas précisé le montant nécessaire pour l'entretien convenable des enfants ce qui constituerait une violation du nouvel art. 301a let. c CPC. Manifestement insuffisamment motivé, le grief est irrecevable faute de répondre aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. 6. La recourante demande enfin l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris portant sur la répartition des frais et dépens des deux instances cantonales. Cette conclusion est toutefois sans objet dans la mesure oů la répartition des frais et dépens cantonaux devra ętre réexaminée dans le cadre de la décision de renvoi. 7. En définitive, le recours est partiellement admis, dans la mesure oů il est recevable, et le jugement attaqué est annulé et réformé en ce sens que la garde de C.________ est confiée ŕ sa mčre jusqu'au 6 juillet 2018 et ŕ son pčre ŕ compter du 7 juillet 2018. La cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant des modalités de l'exercice du droit de visite de chaque parent sur l'enfant dont il n'a pas la garde ŕ compter du 7 juillet 2018. Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus. La recourante ne l'emporte ainsi qu'en partie. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les ex-époux et de compenser les dépens (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les frais de représentation des enfants mineurs par 1'000 fr. font partie des frais judiciaires (arręts 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). La recourante requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et produit, pour démontrer son indigence, un lot de pičces, dont notamment des extraits de ses comptes bancaires et des pičces attestant du montant de ses charges mensuelles et d'une dette de prčs de 17'000 fr. qu'elle a envers sa mčre. Cela étant, s'il est vrai que, hormis la contribution d'entretien mensuelle de 350 fr. que lui verse l'intimé, la recourante ne perçoit qu'un revenu insignifiant qui ne couvre pas ses charges, elle omet de mentionner qu'un montant de 50'000 fr. lui a été alloué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dont ŕ tout le moins 25'000 fr. lui ont selon toute vraisemblance déjŕ été versés. De ce fait, il apparaît qu'elle est en mesure d'assumer ses frais et dépens pour la procédure fédérale, de sorte que sa requęte d'assistance judiciaire et de nomination d'un avocat d'office doit ętre écartée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure oů il est recevable, et le jugement attaqué est annulé et réformé en ce sens que la garde de C.________ est confiée ŕ la recourante jusqu'au 6 juillet 2018 et ŕ l'intimé ŕ compter du 7 juillet 2018. La cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant des modalités de l'exercice du droit de visite de chaque parent sur l'enfant dont il n'a pas la garde ŕ compter du 7 juillet 2018. Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus. 2. La requęte d'assistance judiciaire et de nomination d'un avocat d'office de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., y compris les frais de représentation des enfants par 1'000 fr., sont mis pour moitié ŕ la charge de chacune des parties. 4. Les dépens des parties sont compensés. 5. La Caisse du Tribunal fédéral versera ŕ Me Markus Krapf, curateur des enfants, une indemnité de 1'000 fr. ŕ titre d'honoraires. 6. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 8 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand