Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_489/2009 Arręt du 16 octobre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM les Juges Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat, recourant, contre dame X.________, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, intimée. Objet mesures provisionnelles, recours contre le jugement sur appel du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 6 avril 2009 et l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2009. Faits: A. A.a X.________, né en 1954, et dame X.________, née en 1961, se sont mariés le 27 décembre 1996. Un enfant est issu de cette union: A._________, née en 1997. A.b Par requęte de conciliation du 22 mai 2008, l'épouse a ouvert action en divorce; elle a déposé une demande en ce sens le 13 aoűt 2008. B. B.a Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a, entre autres points, confié la garde de l'enfant ŕ sa mčre, fixé le droit de visite du pčre, attribué ŕ l'épouse la jouissance du domicile conjugal ŕ charge pour elle d'en payer les charges, fixé ŕ 16'000 fr. par mois la contribution due par l'époux ŕ l'entretien des siens, allocations familiales en sus, et prononcé avec effet immédiat la séparation de biens des époux. B.b Statuant sur appel des deux époux, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, par jugement du 6 avril 2009, partiellement réformé cette ordonnance, en ce sens que la séparation de biens prononcée est annulée et que l'époux doit verser ŕ l'épouse un montant de 10'000 fr. ŕ titre de provisio ad litem; l'ordonnance a été confirmée pour le surplus. B.c L'époux a interjeté le 9 avril 2009 un recours en nullité ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre ce jugement. Par arręt du 22 juin 2009, la cour cantonale a écarté ce recours, pour le motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée en temps utile. C. Contre ces deux décisions, l'époux interjette le 22 juillet 2009 un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de l'arręt rendu le 22 juin 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au renvoi de la cause ŕ cette autorité pour nouveau jugement, ainsi qu'ŕ la réforme du jugement sur appel rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en ce sens que la contribution qu'il doit ŕ l'entretien des siens est fixée ŕ 6'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus, avec effet au 1er mai 2008. L'épouse conclut ŕ ce que le recours soit écarté, subsidiairement déclaré irrecevable, et plus subsidiairement rejeté. La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud se réfčre aux considérants de son arręt. Le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a renoncé ŕ se déterminer dans le délai qui lui a été imparti ŕ cet effet. Considérant en droit: 1. Le recours porte sur deux décisions distinctes. Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le jugement sur appel rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, puis la recevabilité et les griefs du recourant dirigés contre l'arręt du 22 juin 2009 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 2. 2.1 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale, ce qui signifie que le recourant doit avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales, ordinaires ou extraordinaires, pour les griefs qu'il entend soulever devant le Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 [ci-aprčs: Message], in FF 2001 p. 4000 ss., p. 4115; cf. pour l'ancien art. 86 al. 1 OJ: ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arręts cités). Dans le canton de Vaud, l'arręt sur appel en matičre de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, ŕ savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b p. 259; arręt 5A_182/2008 du 12 juin 2008 consid. 1.3 et les références citées). En tant qu'il n'est pas interjeté pour ces motifs, mais notamment pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le recours au Tribunal fédéral est recevable de ce chef. 2.2 Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). L'arręt sur appel attaqué a été rendu le 6 avril 2009 et le recours dirigé contre ce jugement déposé le 22 juillet 2009. Le recours n'a donc pas été déposé dans les 30 jours. 2.3 Le recourant soutient que l'art. 100 al. 6 LTF serait applicable en l'espčce. Aux termes de cette disposition, si la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut ętre déférée ŕ une autre autorité judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 ŕ 98 LTF, le délai de recours commence ŕ courir ŕ compter de la notification de la décision de cette autorité. L'art. 100 al. 6 LTF s'applique lorsque le canton connaît une instance supplémentaire de recours (ŕ savoir, généralement, une troisičme instance) oů seuls certains griefs sont traités, aprčs le recours "ordinaire" au tribunal cantonal oů tous les griefs recevables devant le Tribunal fédéral peuvent ętre examinés sans restriction (cf. art. 95 ŕ 98 LTF, en relation avec l'art. 111 al. 3 LTF; pour des cas d'application de l'art. 100 al. 6 LTF, lorsqu'un recours en nullité cantonal peut ętre formé parallčlement au recours en matičre civile selon les art. 72 ss LTF, cf. ATF 134 III 92 consid. 1.1 p. 93; 133 III 687 consid. 1.3 p. 690). La rčgle de l'art. 100 al. 6 LTF s'efforce de tenir compte de la diversité des organisations judiciaires cantonales. En effet, certains cantons, notamment celui de Zurich, permettent de recourir contre la décision de l'autorité cantonale supérieure auprčs d'une ultime autorité cantonale, qui ne peut examiner qu'une partie des griefs visés aux art. 95 ŕ 98 LTF; le nouveau droit a considéré que le systčme d'une autorité cantonale surajoutée ne devait pas ętre prohibé, parce qu'il pouvait contribuer ŕ décharger le Tribunal fédéral de maničre non négligeable (Message, in FF 2001 p. 4148; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 29 ad art. 100 LTF). La Ičre Cour de droit civil a déjŕ eu l'occasion de trancher que l'art. 100 al. 6 LTF s'applique dans l'hypothčse d'un jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, lequel peut faire l'objet d'un recours en nullité auprčs de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, en particulier pour violation des rčgles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD; arręt 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 2.1). Le recourant soutient que cette jurisprudence s'appliquerait "ŕ tout le moins par analogie" au cas d'espčce. Toutefois, contrairement ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte ne constitue pas une autorité cantonale "supérieure", comme le prévoit le texte clair de l'art. 100 al. 6 LTF. Partant, cette disposition ne saurait s'appliquer au recours dirigé contre un arręt sur appel rendu en matičre de mesures provisionnelles par un tribunal d'arrondissement. En conséquence, le présent recours, en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 6 avril 2009, est tardif; il est donc irrecevable. 3. 3.1 Le recours, en tant qu'il est formé contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431/432 et la jurisprudence citée) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF). Comme seule est en cause la contribution ŕ l'entretien de la famille, on se trouve en présence d'une contestation de nature pécuniaire; eu égard ŕ la durée incertaine des mesures provisoires, la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté pour le surplus en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le recours en matičre civile est dčs lors en principe recevable. 3.2 Comme l'acte attaqué porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), seule peut ętre invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), les exigences de motivation correspondant ŕ celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Le recourant peut notamment se plaindre du fait que le droit cantonal aurait été appliqué de maničre arbitraire. Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En matičre d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient ętre confondus; une violation de la loi doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17/18). 4. La cour cantonale a écarté le recours en nullité déposé par le recourant ŕ l'encontre du jugement sur appel rendu le 6 avril 2009, pour le motif que l'avance de frais requise, de 3'000 fr., n'avait pas été versée dans le délai au 15 mai 2009 imparti ŕ cet effet. Les juges précédents ont considéré que, selon la jurisprudence rendue sous l'égide de l'aOJ et dont les principes s'appliquent en procédure vaudoise, le délai de paiement est considéré comme observé ŕ la double condition que l'ordre de versement soit adressé ŕ la Poste le dernier jour du délai au plus tard et que la date fixée pour l'échéance soit comprise dans le délai. Or, il résulte des pičces produites que le montant de 3'000 fr. a été débité du compte postal du mandataire du recourant le 18 mai 2009 ŕ 8 heures 40. Męme en supposant que le conseil du recourant ait établi avoir posté ŕ temps l'ordre de virement, il ressort du talon de ce dernier que cet ordre, daté du 14 mai 2009, a été passé avec la mention que le paiement devait ętre effectué "immédiatement aprčs réception". Ainsi, indépendamment de l'art. 48 al. 4 LTF, que la cour cantonale affirme par ailleurs appliquer désormais ŕ titre de droit cantonal supplétif, la double condition posée par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'aOJ ne serait pas respectée, ce qui suffirait pour considérer l'avance de frais comme tardive. 5. Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'interdiction du formalisme excessif. Il fait valoir que le bordereau de paiement de l'avance de frais ne précisait pas que l'ordre de paiement devait ętre ŕ la fois donné puis exécuté par l'auxiliaire postal ou bancaire dans le délai au 15 mai 2009. L'ordre de paiement a été donné et mis ŕ la poste le 14 mai 2009, pour ętre exécuté le premier jour utile suivant l'expiration du délai, ŕ savoir le lundi 18 mai 2009 ŕ 8 heures 40. C'est ainsi 8 heures 40 ouvrables que sanctionne la cour cantonale par l'irrecevabilité du recours, alors que l'ordre a été donné en temps utile, ŕ tout le moins la veille męme de l'expiration du délai. En outre, dčs lors que l'autorité cantonale dit appliquer désormais l'art. 48 al. 4 LTF - sur la base d'un arręt non publié qu'elle a rendu le 7 décembre 2007 - ŕ titre de droit cantonal supplétif, elle ne saurait, sans consacrer une violation manifeste des principes de l'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif, ne pas appliquer également l'art. 62 al. 3 LTF, qui prévoit la fixation d'un délai supplémentaire, dit délai de grâce, lorsque le versement d'une avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti. 6. 6.1 La jurisprudence rendue sous l'empire de l'aOJ ŕ laquelle se réfčre la cour cantonale (ATF 117 Ib 220 consid. 2a p. 221, confirmée par l'ATF 118 Ia 8 consid. 2a p. 12) s'appliquait lorsque le paiement de l'avance de frais était effectué par une banque qui utilisait le service des ordres groupés de La Poste. Dans un tel cas, il fallait que, d'une part, la date d'échéance indiquée sur le support de données corresponde, au plus tard, au dernier jour du délai imparti par le tribunal pour faire l'avance de frais et que, d'autre part, le support de données soit remis ŕ la poste dans ce délai; il n'était pas exigé que l'inscription au crédit du compte puisse encore avoir lieu dans le délai fixé pour le paiement. Cette jurisprudence avait été rendue en vue d'unifier et de traiter de façon égale l'ensemble des moyens de paiement. En effet, pour tous les autres moyens de paiement (paiement par bulletin de versement, remise d'un chčque postal ou bancaire, mandat de virement postal), il suffisait que l'avance de frais soit effectuée ŕ un bureau de poste le dernier jour du délai ou que l'envoi du mandat de virement postal, respectivement du chčque, soit remis ŕ la poste le dernier jour du délai (ATF 118 Ia 8 consid. 2b p. 12). 6.2 En l'espčce, le conseil du recourant a procédé au paiement de l'avance de frais par le biais d'un ordre de paiement postal. Le talon de cet ordre est daté du 14 mai 2009. Il résulte d'un courrier du 2 juin 2009 adressé par Postfinance au conseil du recourant que l'ordre de paiement en cause lui a certainement été envoyé le mercredi 13 mai 2009 compte tenu des enveloppes mises ŕ disposition de sa clientčle pour l'envoi des ordres de paiement, affranchies en courrier B, généralement acheminé dans les trois jours ouvrables samedi exclu. Le montant de l'avance de frais a été débité le lundi 18 mai 2009 ŕ 8 heures 40. Ces éléments prouvent que l'ordre de paiement a été adressé ŕ la Poste avant l'échéance du délai pour effectuer l'avance de frais. Compte tenu du week-end et de son affranchissement en courrier B, c'est en vain que l'intimée soutient que l'ordre aurait pu ętre mis ŕ la poste le samedi 16 mai 2009 seulement, pour ętre exécuté le lundi suivant ŕ 8h40. Partant, la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit cantonal en considérant, sur la base de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'aOJ relative aux ordres groupés, inapplicable en l'espčce, que l'avance de frais a été payée aprčs l'échéance du délai imparti ŕ cet effet. 6.3 La cour cantonale a estimé que le non-respect de la double condition posée par la jurisprudence précitée suffisait ŕ considérer l'avance de frais comme tardive, "indépendamment de l'application de l'art. 48 al. 4 LTF", qu'elle affirme appliquer désormais ŕ titre de droit cantonal supplétif. Elle se réfčre ŕ cet égard ŕ un arręt non publié qu'elle a rendu le 7 décembre 2007. Vu la formulation de l'arręt attaqué, l'application de cette disposition ne constitue pas une double motivation, sur laquelle se serait également fondée l'autorité cantonale pour refuser d'entrer en matičre sur le recours déposé. Dans cette mesure, peut demeurer indécise la question de savoir si l'application au cas d'espčce d'une jurisprudence cantonale nouvelle, qui n'a pas fait l'objet d'une publication, respecte le principe de la bonne foi. 7. Vu ce qui précčde, le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'arręt sur appel rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, est irrecevable. Pour le surplus, il est admis en tant qu'il est formé contre l'arręt rendu le 22 juin 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, lequel est annulé; la cause est renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de répartir les frais par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours, en tant qu'il est dirigé contre le jugement sur appel rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, est irrecevable. 2. Pour le surplus, en tant qu'il est formé contre l'arręt rendu le 22 juin 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. La cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis par moitié ŕ la charge des parties. 4. Les dépens sont compensés. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Lausanne, le 16 octobre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet