Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_49/2011 Arręt du 12 juillet 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, L. Meyer, Marazzi, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Nathalie Fluri, avocate, recourante, contre Banque Y.________, représentée par Mes Bernard Haissly et Catherine de Preux, avocats, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, exequatur. recours contre le jugement du Juge unique de l'Autorité de cassation du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 décembre 2010. Faits: A. Le 13 juillet 2009, la Banque Y.________, de sičge social ŕ Z.________, a fait notifier ŕ X.________ SA un commandement de payer la somme de 11'659'321 fr., avec intéręts ŕ 10% l'an dčs le 19 mai 2009. Y.________ a invoqué, comme titre de la créance, une ordonnance de référé prise le 1 er juillet 2009 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris dans la cause l'opposant ŕ la poursuivie. Celle-ci a formé opposition totale au commandement de payer. Statuant le 26 octobre 2009 sur la requęte de mainlevée définitive formée le 28 septembre 2009 par la poursuivante, le Juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requęte de suspension présentée par X.________ SA, déclaré exécutoire l'ordonnance de référé du 1 er juillet 2009 et levé définitivement l'opposition ŕ hauteur de 11'659'321 fr., plus intéręts moratoires ŕ 3,79% l'an du 19 mai 2009 au 31 aoűt 2009, puis ŕ 8,79% l'an dčs le 1er septembre 2009. B. L'appel que la poursuivie a interjeté le 4 décembre 2009 contre cette décision a été déclaré irrecevable le 8 janvier 2010 par la Juge de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Le 4 juin 2010, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de la poursuivie et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arręt 5A_114/2010). C. Le Juge unique de l'Autorité de cassation du Tribunal cantonal du canton du Valais, aprčs avoir converti l'appel en pourvoi en nullité, s'est prononcé le 20 décembre 2010. Il a rejeté la requęte tendant ŕ ce qu'il soit sursis ŕ statuer sur la requęte d'exequatur ainsi que l'appel du 4 décembre 2009, traité comme un pourvoi en nullité. D. Par acte du 20 janvier 2011, X.________ SA a interjeté un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut, dans son recours en matičre civile ŕ la réforme de la décision entreprise, en ce sens que : "L'opposition formée au commandement de payer rédigé le 10 juillet 2009 dans la poursuite no xxxx par l'Office des poursuites du district de Martigny est définitivement levée ŕ concurrence de 11'659'321 fr., plus intéręt moratoire au taux de 3,79% l'an dčs le 19 mai 2009". Dans son recours constitutionnel subsidiaire, elle conclut ŕ l'annulation de la décision et au renvoi de la cause ŕ la juridiction précédente " pour qu'elle statue dans le sens des considérants, soit admettre qu'il soit sursis ŕ statuer sur la requęte d'exequatur jusqu'ŕ droit connu sur le fond du litige entre parties ". Invitées ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif, l'intimée s'en est remise ŕ justice et l'autorité cantonale a renoncé ŕ déposer des observations. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. E. Par ordonnance du 4 février 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. Le jugement entrepris, qui confirme l' exequatur d'une décision étrangčre dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive de l'opposition (art. 81 al. 3 LP), peut faire l'objet d'un recours en matičre civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a et b ch. 1 LTF; cf. parmi plusieurs: arręts 5A_815/2008 du 11 février 2009 consid. 1.1; 5A_293/2009 du 2 juillet 2009 consid. 1.1), lorsque, comme en l'espčce, la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). A teneur de l'art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais de recours fixés en jours par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (arręt 2C_174/2008 du 29 février 2008 consid. 2.1). Le recours est ainsi exercé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Déposé ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise par la derničre autorité cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), il est aussi recevable sous l'angle de ces dispositions. La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il résulte de ce qui précčde que le recours en matičre civile est en principe recevable. La recevabilité du recours en matičre civile rend irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire exercé parallčlement par la recourante contre l'arręt critiqué (art. 113 LTF; ATF 134 II 379 consid. 1.2 p. 382). Il sied toutefois de préciser que les griefs d'ordre constitutionnel qu'elle a soulevés dans cette voie de droit seront examinés dans le recours en matičre civile, l'intitulé erroné d'un recours ne devant pas nuire ŕ son auteur (ATF 134 III 379 consid. 1.1 p. 382); en effet, la notion de droit fédéral de l'art. 95 let. a LTF englobe le droit constitutionnel (ATF 135 III 670 consid. 1. 4 p. 674). 2. Dans un premier grief, la recourante critique la décision du juge précédent de ne pas avoir sursis ŕ statuer sur la procédure d'exequatur en raison du recours introduit contre l'arręt rendu par la Cour d'appel de Paris. 2.1. Les dispositions relatives ŕ l'exequatur de la Convention de Lugano révisée ne sont en principe applicables qu'aux requętes en reconnaissance ou en exécution d'une décision ou d'un acte authentique introduites dans l'Etat requis postérieurement ŕ leur entrée en vigueur, ŕ savoir le 1 er janvier 2011 (art. 63 par. 1 CL). Cette Convention est en outre applicable aux requętes d'exequatur introduites avant le 1er janvier 2011, mais dont la décision a été rendue aprčs son entrée en vigueur (art. 63 par. 2 CL ; Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9e éd., 2011, n° 4 ad art. 66). En l'espčce, la requęte d'exequatur de l'ordonnance française a été présentée au juge suisse sous l'empire de la Convention de Lugano dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. L'arręt attaqué a été expédié aux parties le 20 décembre 2010, de sorte que le présent recours doit ętre examiné ŕ la lumičre des dispositions de l'ancienne teneur de la Convention de Lugano (ci-aprčs: aCL). 2.2. En vertu de l'art. 38 par. 1 aCL, la juridiction saisie du recours contre une décision d'exequatur peut, ŕ la requęte de la partie qui l'a formé, surseoir ŕ statuer si la décision étrangčre fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dont il y a lieu de tenir compte pour interpréter la Convention de Lugano (ATF 131 III 227 consid. 3.1 p. 230), les art. 37 par. 2 et 38 par. 1 de la Convention parallčle concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matičre civile et commerciale du 27 septembre 1968 (Convention de Bruxelles) doivent ętre interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir ŕ statuer, ne constitue pas une " décision rendue sur recours " au sens de l'art. 37 aCL et ne peut, dčs lors, pas faire l'objet du recours prévu par cette disposition (arręt de la CJCE du 11 aoűt 1995 C-432/93 Société d'informatique service réalisation organisation [S.I.S.R.O] contre Ampersand Software BV, Rec. 1995 I.2269; Hélčne Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3e éd., 2002, n° 461 p. 380; GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3e éd., 2010, n° 3 s. ad art. 44). Ainsi, les art. 37 et 38 aCL, interprétés ŕ la lumičre de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, s'opposent ŕ l'ouverture d'un recours devant le Tribunal fédéral contre une décision refusant la suspension de la procédure d'exequatur. Faute de voie de recours ouverte au Tribunal fédéral, ce grief est irrecevable. 3. Dans un second grief, la recourante reproche au juge précédent d'avoir retenu un taux d'intéręt majoré de cinq points pour la période postérieure au 31 aoűt 2009; or cette majoration ne serait pas admissible, dčs lors que le jugement étranger ne la prévoit pas. 3.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les moyens ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette obligation de motiver, le recourant doit discuter " au moins de maničre succincte les considérants de la décision attaquée " (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245/246; arręt 8C_650/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.2). A cet égard, le Message du Conseil fédéral indique que la nouvelle loi Ť pose des exigences assez élevées dans la motivation des mémoires de recours ť (Message, FF 2001 p. 4031, ch. 2.2.4). En particulier, il ne suffit pas que le recourant émette des récriminations ou des critiques générales sans rapport avec un considérant dűment cité (ATF 127 III 529 consid. 3b p. 531; 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.; arręt 4A_72/2007 du 22 aoűt 2007 consid. 4.1.1). 3.2. L'autorité précédente, se référant aux art. 1153-1 al. 1 du Code civil français, L313-2 al. 1 et L313-3 al. 1 du Code monétaire et financier français, a retenu, d'une part, que le juge suisse saisi d'une requęte d'exequatur d'un jugement français était habilité ŕ compléter tant le défaut d'indication de l'intéręt moratoire que du dies a quoet du taux légal de cet intéręt et, d'autre part, que, en cas de condamnation judiciaire, le taux de l'intéręt légal était majoré de cinq points ŕ l'expiration d'un délai de deux mois ŕ compter du jour oů la décision de justice était devenue exécutoire. La recourante se borne ŕ objecter que la majoration de cinq points retenue par le juge de la mainlevée n'a pas été mentionnée dans l'arręt de la Cour d'appel de Paris du 19 février 2010; ce faisant, elle n'expose pas en quoi la décision entreprise, dont elle ne discute męme pas le motif, violerait le droit. Le recours est dčs lors irrecevable sur ce point également ( cf. supra, consid. 3.1). 4. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre sur le fond et s'en est remise ŕ justice quant ŕ la requęte d'effet suspensif, par ailleurs admise. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 20'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimée. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge unique de l'Autorité de cassation du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 12 juillet 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Carlin