Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_501/2016 Arręt du 11 juillet 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve. Objet assistance judiciaire (mainlevée d'opposition), recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 30 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 juin 2016, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours interjeté le 12 mai 2016 par A.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 15 avril 2016 par le Vice-Président du Tribunal civil rejetant la requęte d'assistance juridique requise par l'intéressé dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition qu'il a formée contre un commandement de payer qui lui a été notifié le 11 juin 2015 ŕ concurrence du montant total de xxxx fr., correspondant ŕ des bordereaux de taxation 2009 ŕ 2012 d'imposition d'un bien immobilier. En substance, le Vice-Président de la Cour de justice a retenu que le recourant n'avait jamais allégué que les bordereaux de taxation litigieux ne lui avaient pas été notifiés, qu'il en avait ŕ tout le moins eu connaissance au plus tard lorsque le commandement de payer lui avait été notifié le 11 juin 2015 et qu'il n'avait enfin pas déposé de réclamation dans le délai de 30 jours suivants, partant, que les décisions de taxations étaient devenues exécutoires. La réclamation tardive adressée ŕ l'AFC, traitée comme une demande de révision, ne faisait par ailleurs pas obstacle ŕ la procédure de mainlevée, dčs lors que la révision n'a pas d'effet suspensif. En définitive, l'autorité précédente a estimé que le Vice-Président du Tribunal civil avait, ŕ bon droit, refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause apparaissait dépourvue de chances de succčs. 2. Par acte non daté, remis ŕ la Poste suisse le 5 juillet 2016, A.________ exerce un " recours de droit public " au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il conclut ŕ la constatation que le refus de sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de mainlevée, faute de chances de succčs son recours cantonal, est insoutenable. Dans son écriture, traitée comme un recours en matičre civile, le recourant soutient que son imposition est arbitrairement élevée, que l'immeuble hérité n'a aucune valeur locative, qu'il n'avait pas reçu de déclaration d'impôts ŕ remplir antérieurement ŕ l'année 2014 et que la " pénalité dissimulée dans la masse d'impôts " est injuste. Ce faisant, le recourant continue de contester le bien-fondé de sa dette d'impôts; il ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale déférée retenant que la décision de taxation ŕ la base de la requęte de mainlevée est définitive. Bien qu'il cite plusieurs garanties de la CEDH, le recourant ne soulčve distinctement aucun grief ŕ l'encontre de l'autorité précédente et ne démontre aucunement que le raisonnement du Vice-Président de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genčve et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 11 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin