Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_50/2007 /JOR /frs Ordonnance du 2 aoűt 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffičre: Mme Jordan Parties dame X.________, recourante, représentée par Me Irčne Wettstein Martin, avocate, contre X.________, intimé, représenté par Me Christian Bacon, avocat, A.________ et B.X.________, représentées par leur curatrice, Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate, Objet mesures selon l'art. 137 CC (placement d'enfants), recours en matičre civile contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2007. Le Président, vu : le jugement du 6 novembre 2006 du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, lequel, sur appels du mari et des enfants, avait donné ordre au Service de protection de la Jeunesse (SPJ) de poursuivre le placement de ces derniers chez leur pčre (et non plus dans un foyer comme prévu antérieurement) et avait renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour qu'il statue sur les conclusions relatives ŕ l'attribution du droit de garde (laquelle avait été attribuée au SPJ); l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 7 février 2007, qui confirme ce jugement ŕ la suite du recours en nullité formé par la mčre pour appréciation arbitraire des preuves; le recours en matičre civile interjeté par dame X.________ contre cet arręt; l'ordonnance du 16 mars 2007 du Président de la IIe Cour de droit civil, attribuant l'effet suspensif au recours; la convention des parties que le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifiée en séance du 6 juin 2007 pour valoir nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles; Considérant: que, la décision attaquée ayant été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF); que la convention des parents ratifiée pour valoir nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles en séance du 6 juin 2007 prévoit notamment que la garde reste attribuée au SPJ (ch. I) et que les enfants seront placés chez leur pčre (ch. II) dčs la fin de l'année scolaire 2006-2007; qu'elle rčgle, pour le surplus, le droit de visite de la mčre ainsi que certaines modalités des relations entre les parents (ch. III ŕ IX) et le lieu de scolarisation des enfants (ch. V); qu'elle statue ainsi sur le placement des enfants et l'attribution de leur garde; que l'intéręt actuel de la recourante au présent recours, qui porte sur ces męmes questions, est dčs lors tombé; que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490); qu'il convient donc de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF); que la compétence pour rendre une telle décision ressortit au juge instructeur statuant comme juge unique (art. 32 al. 2 LTF); que, lorsque le procčs devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF); que, s'agissant de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral ne sanctionne que la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF) invoqués et suffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant ŕ celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 4142); que, par ailleurs, dans un recours dirigé contre une décision de l'autorité cantonale de derničre instance dont la cognition est, comme en l'espčce, limitée ŕ l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont qualifié d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente, mais doit également s'en prendre aux considérations de celle-ci (arręt 5P.71/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1; arręt 1P.105/2001 in RDAT 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71); que, sur le vu d'un examen sommaire, il est douteux que l'acte de recours réponde ŕ ces réquisits; qu'il reproduit en effet textuellement des passages entiers du mémoire adressé ŕ la Chambre des recours, la recourante se bornant ŕ reprendre les griefs soulevés dans son recours cantonal et ŕ conclure péremptoirement que la décision attaquée, laquelle nie l'arbitraire de l'appréciation des preuves par le tribunal de premičre instance, est insoutenable; que la recourante reproche en outre ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir traité un de ses griefs, sans toutefois exposer quel droit constitutionnel aurait été violé; que, cela étant, ses conclusions étaient donc d'emblée vouées ŕ l'échec, en sorte qu'il y a lieu de mettre ŕ sa charge les frais de la présente procédure; que, pour les męmes motifs, sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux parties intimées, lesquelles ont conclu au rejet de l'effet suspensif et, invitées, le 21 juin 2007, ŕ se déterminer sur le sort des frais et dépens de la présente procédure, se sont abstenues de formuler des observations, respectivement de répondre. Ordonne: 1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 aoűt 2007 Le Président: La Greffičre: