Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_502/2011 Arręt du 1er novembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat, intimée. Objet retrait du droit de visite, recours contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 juin 2011. Vu: le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 27 juin 2011 par le Tribunal cantonal du canton du Valais - retirant le droit de visite de ce dernier sur ses enfants - et la requęte d'assistance judiciaire qu'il comporte; l'ordonnance présidentielle du 4 aoűt 2011 impartissant au recourant un délai au 31 aoűt 2011 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr. et lui rappelant la possibilité de déposer, dans le męme délai, une demande d'assistance judiciaire dűment motivée démontrant sa situation financičre actuelle et accompagnée de toute pičce utile ŕ prouver le besoin; l'ordonnance du 14 septembre 2011 impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 5 jours dčs sa notification pour verser cette avance; le courrier du recourant remis ŕ la poste le 7 octobre 2011 demandant un nouveau délai pour payer l'avance de frais; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 28 octobre 2011; considérant: que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée ŕ la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec; que, en l'espčce, bien qu'il y ait été invité par ordonnance présidentielle du 4 aoűt 2011, le recourant n'a aucunement démontré l'insuffisance de ses ressources; que la demande d'assistance judiciaire doit en conséquence ętre rejetée; que la requęte du recourant tendant ŕ la fixation d'un nouveau délai pour payer l'avance de frais doit ętre rejetée dčs lors que le délai supplémentaire imparti avait expressément été qualifié de non prolongeable; que, de plus, cette demande est intervenue aprčs l'échéance de l'ultime délai pour le versement de l'avance de frais, l'ordonnance du 14 septembre 2011 ayant été notifiée le 16 septembre 2011; que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que, męme en cas de paiement de l'avance de frais en temps utile, le recours aurait dű ętre déclaré irrecevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recourant se bornant ŕ invoquer de maničre sommaire que l'autorité inférieure ne se serait pas basée sur des faits actuels et n'aurait pas tenu compte d'éléments justificatifs exposés en séance; que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2e phrase, et 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 2. La requęte tendant ŕ la fixation d'un nouveau délai pour le paiement de l'avance de frais est rejetée. 3. Le recours est irrecevable. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 1er novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard