Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_504/2009 Arręt du 5 aoűt 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourant, contre Département des Finances, de la Justice et de la Police, intimé. Objet ouverture d'une procédure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance, recours contre l'arręt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 23 juillet 2009. considérant: que, le 24 juillet 2009, l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral une "demande mesure superprovisoire"; que la Présidente de la cour de céans l'a informé, par courrier du 29 juillet 2009, qu'aucune procédure ne pouvait ętre ouverte sur la base de cette demande, en l'absence d'un recours dirigé contre un arręt de derničre instance cantonale; que dans l'intervalle, par arręt du 23 juillet 2009, la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé une décision du Département des Finances, de la Justice et de la Police qui avait ouvert une procédure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance ŕ l'encontre du recourant, ordonné une expertise médicale, obligé l'intéressé ŕ se rendre ŕ l'Hôpital de Delémont et autorisé le recours ŕ la force publique si nécessaire; que l'intéressé interjette le 3 aoűt 2009 un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cet arręt, requérant par ailleurs la récusation de la Présidente de la cour de céans, l'effet suspensif, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles sur la base des art. 28 ŕ 28l CC; que le recours, outre son caractčre abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente - le recourant se bornant ŕ répéter qu'"il va bien" -, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, dans la mesure oů le recourant conclut ŕ l'allocation d'un tort moral de 10'000 fr., cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF); que la demande de récusation formée ŕ l'encontre de la Présidente de la cour de céans - laquelle fait suite ŕ son courrier du 29 juillet 2009 - est abusive et, partant, irrecevable; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif et de mesures provisionnelles; que, enfin, en tant que le recourant requiert des mesures de protection selon les art. 28 ss CC, seules les autorités cantonales seraient compétentes pour traiter une telle demande; que, compte tenu des circonstances de l'espčce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 4. La requęte de mesures provisionnelles est sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Lausanne, le 5 aoűt 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet