Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_504/2018 Arręt du 25 juin 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat, recourante, contre Justice de paix du district de la Broye-Vully, rue du Temple 5, 1530 Payerne, 1. B.________ et C. A.________, par l'intermédiaire du Service de protection de la jeunesse, 2. D.A.________, 3. Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, Objet retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2018 (GH18.013126-180622 88). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 9 mai 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 30 avril 2018 par A.A.________ et confirmé la décision rendue le 5 février 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully mettant fin ŕ l'enquęte en limitation de l'autorité parentale instruite ŕ l'égard de D.A.________ et A.A.________ (I), retirant, en application de l'art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de D.A.________ et A.A.________ sur leurs deux enfants B.A.________ et C.A.________ (II), et confiant un mandat de placement et de garde au Service de protection et la jeunesse (ci-aprčs: SPJ) (III). 2. Par acte du 13 juin 2018, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 3. Invoquant son droit d'ętre entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante fait valoir que la cour cantonale a rejeté ŕ tort son grief, alors que l'autorité de premičre instance ne lui avait pas transmis le rapport de l'expert avant l'audience de premičre instance précédent immédiatement le jugement, et que seules les conclusions de ce rapport lui ont été résumées lors de cette audience, en sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'assurer valablement la défense de ses intéręts, alors qu'elle ne pouvait pas s'attendre ŕ une telle issue, s'agissant en particulier du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille C.A.________. La Chambre des curatelles a admis que ni le rapport d'expertise pédopsychiatrique établi le 30 octobre 2017 par le Dr E.________, ni le rapport du SPJ du 21 décembre 2017 n'avaient été communiqués ŕ la recourante avant l'audience du 5 février 2018, mais elle a retenu que cette derničre savait pour quels motifs elle était citée ŕ comparaître, qu'elle aurait pu requérir la production du rapport d'expertise pédopsychiatrique puisqu'elle savait qu'une telle expertise avait été mise en oeuvre, et que la justice de paix avait résumé les conclusions du rapport d'expertise avant de prendre la décision incriminée. Par ailleurs, l'autorité précédente a jugé que la recourante ne satisfaisait pas aux exigences de motivation du grief formel de la violation du droit d'ętre entendu, dčs lors qu'elle n'expliquait pas quelle influence la prétendue violation de son droit d'ętre entendue avait concrčtement pu avoir sur la procédure et qu'en tout état de cause, une éventuelle violation du droit d'ętre entendue aurait été réparée grâce ŕ l'instance cantonale de recours, vu son pouvoir de cognition. 3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procčs équitable au sens des art. 29 Cst., le droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment, d'avoir accčs au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer ŕ son propos, dans la mesure oů elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrčtement susceptible d'influer sur le jugement ŕ rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pičce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Ce droit ŕ la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5; 133 I 100 consid. 4.3 ss, 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2 - 3.3.4). Toute prise de position ou pičce nouvelle versée au dossier doit dčs lors ętre communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arręt 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références). La notification d'un acte doit permettre au destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant, de réagir ŕ cet acte (ATF 113 Ib 296 consid. 2a). 3.2. En l'occurrence, il faut admettre avec la recourante que la simple communication succincte et orale de ce rapport n'était pas suffisante et qu'il incombait ŕ la justice de paix de transmettre le rapport d'expertise pédopsychiatrique ŕ la recourante avant l'audience, d'autant qu'aucune urgence ne pouvait justifier un tel procédé, le rapport ayant été déposé auprčs de l'autorité plus de trois mois avant la décision de la justice de paix et des observations ayant été requises de la part du SPJ. Cela étant, il apparaît que devant l'autorité cantonale qui revoyait la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), la recourante, alors assistée d'un avocat, a été en mesure de se déterminer sur ce rapport d'expertise pédopsychiatrique. Or, il ressort de l'arręt entrepris qu'elle s'est limitée ŕ dénoncer la violation de son droit d'ętre entendue, sans exposer les remarques ou réquisitions sur le rapport d'expertise qu'elle aurait été privées de formuler devant la justice de paix. Il s'ensuit que la recourante a été en mesure de se déterminer sur ce moyen de preuve devant la Chambre des recours, de sorte que la violation de son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.) a valablement été réparée devant l'autorité précédente, ce qui conduit au rejet du grief devant le Tribunal fédéral. 4. La recourante fait valoir une violation de son droit ŕ ętre pourvue d'un "défenseur d'office" (art. 117 CPC, art. 8 al. 1 et 29 al. 2 Cst.) devant l'autorité de premičre instance, au vu de la gravité de la décision envisagée. L'autorité précédente a jugé qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que la recourante n'était pas en mesure de procéder par elle-męme, que la procédure n'était ni volumineuse ni complexe et qu'aucune des parties n'était assistée, de sorte que le grief devait ętre rejeté. Autant que le recours est suffisamment motivé sur ce point - la recourante, pourtant assistée d'un avocat, ne cite pas la disposition légale topique, emploie des termes du registre pénal et ne motive pas plus avant les griefs de rang constitutionnel (art. 8 et 29 Cst.) qu'elle invoque (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) -, le grief doit ętre rejeté. Selon l'art. 69 al. 1 CPC; si une partie est manifestement incapable de procéder elle-męme, le tribunal peut l'inviter ŕ commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite ŕ cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. L'incapacité de procéder sans l'assistance d'un avocat visée par cette disposition doit ętre manifeste et totale, de sorte que cette disposition doit ętre appliquée de maničre restrictive (par analogie ŕ l'art. 41 al. 1 LTF : arręt 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.1 et les références citées). Le tribunal dispose d'une marge d'appréciation quant ŕ l'opportunité de mettre en oeuvre l'art. 69 al. 1 CPC, męme lorsqu'il constate une incapacité manifeste de procéder (arręt 5A_541/2015 précité consid. 4.1 in fine). Or, vu les circonstances de l'espčce, singuličrement de l'absence de complexité de la cause et l'absence d'assistance d'un mandataire professionnel de la partie adverse, l'autorité précédente n'a pas violé les art. 69 et 117 CPC en considérant que le tribunal n'avait pas failli en ne désignant pas d'avocat d'office ŕ la recourante. Au demeurant, la recourante était assistée et sa requęte d'assistance judiciaire, comprenant le versement des honoraires de son conseil, a été admise devant l'autorité cantonale. 5. Enfin, la recourante se plaint, ŕ titre subsidiaire, de la violation arbitraire de l'art. 310 CC en tant que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui a été retirée, exposant qu'il s'agit d'une mesure extręme soumise aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. La recourante se limite en l'espčce ŕ réitérer que sa fille ne présente pas de problčme de comportement, męme si elle n'a pas été protégée des conflits qui l'opposent ŕ son frčre aîné, et que la séparation d'avec ce dernier est suffisante. Autant que le grief est suffisamment motivé, notamment parce que la recourante présente la męme argumentation que devant l'autorité précédente, partant ne discute nullement les considérants de la décision entreprise (art. 42 al. 2 LTF), le grief doit d'emblée ętre rejeté. La motivation de l'arręt déféré, qui répond de maničre exhaustive et claire ŕ ce grief, singuličrement au sujet de la mise en danger de l'enfant C.A.________ (consid. 4.3 de l'arręt cantonal), ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Il y a donc lieu d'y renvoyer entičrement, en vertu de l'art. art. 109 al. 3 LTF. 6. En définitive, le recours doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. En conséquence, la demande d'effet suspensif pour la procédure fédérale devient sans objet. Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, des observations des intimés n'ayant ni été requises, ni déposées. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Justice de paix du district de la Broye-Vully, ŕ B.A.________ et C.A.________ par le SPJ, ŕ D.A.________, au Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 juin 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin