Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_505/2016 Arręt du 11 juillet 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet réquisition de poursuite, recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve du 30 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 juin 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré recevable la plainte pour retard injustifié formée le 9 mai 2016 par A.________ dans le cadre de sa réquisition de poursuite ŕ l'encontre de B.________, constaté que cette plainte était devenue sans objet en cours de procédure et, par conséquent, a rayé la cause du rôle. En substance, la Chambre de surveillance a constaté que la réquisition de poursuite dirigée par A.________ ŕ l'encontre de B.________ en recouvrement de la somme de xxx fr. avait été reçue le 9 février 2016 par l'Office des poursuites, lequel n'avait édité le commandement de payer correspondant que le 19 mai 2016, soit trois mois et dix jours plus tard. L'autorité précédente a jugé qu'un tel délai était ŕ l'évidence constitutif d'un retard injustifié de l'Office, néanmoins que le commandement de payer litigieux avait été effectivement notifié ŕ la débitrice le 24 mai 2016, en sorte que la plainte du créancier postée le 9 mai devenait sans objet en cours de procédure, en tant qu'elle avait pour objectif que la poursuite soiteffectivement engagée contre la débitrice, ce qui a été le cas. 2. Par lettre du 7 juillet 2016, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ " la mise en application du séquestre et la somme de xxx fr., comprenant les frais de retard et les 15% d'intéręts ". 3. Aprčs avoir établi une chronologie, le recourant cite diverses normes du Code pénal et de la loi sur les poursuites et faillites, qu'il commente bričvement. En tant que le recourant entend faire reconnaître une complicité d'escroquerie, une gestion déloyale et un abus d'autorité de l'Office des poursuites, son recours excčde dans cette mesure le cadre de la décision déférée statuant sur la plainte pour retard injustifié de l'office aux fins qu'il engage la procédure contre la débitrice. Il en va de męme en tant que le recourant critique le déroulement de la suite de la procédure de poursuite, dčs lors que ces aspects outrepassent l'objet de la décision attaquée. Pour le surplus, le recourant ne conteste nullement le raisonnement de la décision cantonale déférée retenant que l'objectif de la plainte pour retard injustifié est atteint, ni n'allčgue que l'autorité précédente n'aurait pas statué sur l'ensemble de ses conclusions. Bien qu'il cite plusieurs articles de loi, le recourant ne soulčve distinctement aucun grief ŕ l'encontre de la Chambre de surveillance et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 4. Les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 11 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin