Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_506/2008 / frs Arręt du 15 septembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties S.________, recourant, contre I.________ SA, intimé, Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne, 1110 Morges 1. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2008. Vu: l'ordonnance présidentielle du 5 aoűt 2008, invitant le recourant ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 18 aoűt 2008, conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonnance présidentielle du 19 aoűt 2008, rejetant les requętes du recourant tendant ŕ l'obtention de facilités de paiement et implicitement ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire, et lui accordant un délai supplé-mentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 12 septembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dčs l'échéance du délai supplémentaire; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay