Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_508/2013 Arręt du 10 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate, intimé. Objet aliments pour un enfant, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 3 juin 2013. Considérant: que, par arręt du 3 juin 2013, la 1 e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté un appel du recourant contre la modification des pensions dues ŕ son enfant, né hors mariage en 2008, fixées le 7 janvier 2013 par décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine; que l'arręt entrepris retient avant tout que la requęte de mesures provisionnelles formée par le recourant était sans objet dčs lors qu'il était statué sur le fond du litige, et que l'expertise sollicitée - destinée ŕ démontrer le prétendu syndrome d'aliénation parentale de la mčre - était sans pertinence; que la décision cantonale relčve ensuite que le revenu actuel du recourant ne justifiait pas une modification des pensions fixées dčs lors qu'il avait produit tardivement son nouveau contrat de travail, lequel lui garantissait un salaire de 7'500 euros au lieu du revenu de 17'063 fr. 75 précédemment perçu et retenu par le premier juge, que c'était de surcroît volontairement qu'il avait abandonné un emploi bien mieux rémunéré en Suisse pour travailler en France, de sorte qu'il convenait de lui imputer comme revenu hypothétique le revenu supérieur précédemment réalisé en Suisse, que le fait que le recourant ait dű quitter la Suisse pour rompre tout contact avec la mčre de l'enfant frisait l'absurde et que l'intéressé ne prétendait pas ne pas avoir pu conserver son poste en Suisse; que, s'agissant des frais de crčche, les juges cantonaux ont observé que, s'ils étaient certes élevés, ils devaient ętre relativisés vu le salaire du recourant, les magistrats soulignant au demeurant que l'enfant ne fréquenterait la crčche que jusqu'en septembre 2013 avant d'ętre ensuite scolarisé; que l'arręt querellé retient enfin que le recourant ne critiquait nullement les motifs du premier juge, les critiques formulées dans ses écritures ultérieures étant quant ŕ elles irrecevables; que, devant le Tribunal de céans, le recourant expose longuement sa version des faits, conteste l'arręt du Tribunal cantonal et répčte les griefs qu'il avait présentés tardivement devant cette derničre juridiction, sans toutefois s'en prendre, conformément aux exigences légales posées par les art. 42 la. 2 et 106 al. 2 LTF, aux considérants pertinents de l'arręt qu'il attaque; que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour d'appel civil. Lausanne, le 10 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso