Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_509/2016 Arręt du 12 juillet 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. Objet récusation (mainlevée d'opposition), recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 1 er juin 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé le 31 décembre 2015 par A.________ contre un arręt du 13 novembre 2015 de la Cour administrative du Tribunal cantonal rejetant la demande de récusation formée par celui-ci ŕ l'encontre de " tout Juge de paix de l'Etat " dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition. Dans sa motivation, la Chambre des recours a relevé que les motifs du recourant avait trait au fond de la cause, de sorte qu'ils ne pouvaient ętre invoqués dans le cadre d'une demande de récusation. Au surplus, le recourant n'exposait pas en quoi l'arręt attaqué aurait violé les art. 47 et 49 CPC applicables en matičre de récusation. 2. Par acte du 8 juillet 2016, A.________ exerce un " recours en réforme " au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit ętre traité comme un recours en matičre civile compte tenu de la nature de la cause. Il requiert également implicitement d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. Les écritures du recourant sont toutefois incompréhensibles, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doivent donc ętre déclarées irrecevables. Le recours présente également un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif également. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requęte d'assistance judiciaire devient sans objet. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district de Lausanne et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand