Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_512/2012 Arręt du 11 juillet 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1701 Fribourg. Objet restitution d'un délai, recours contre l'arręt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg en qualité d'Autorité de surveillance du 20 juin 2012. Considérant: que, par arręt du 20 juin 2012, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, a rejeté la demande de restitution de délai pour faire opposition formée par A.________ dans une poursuite qu'exerce contre lui B.________ GmbH, ŕ concurrence de 175'000 fr.; que, d'une part, la cour cantonale a considéré que la promesse, que la créancičre aurait faite au recourant de retirer sa poursuite, ne constituait pas un empęchement non fautif d'agir dans le délai légal d'opposition et que le recourant aurait dű, au moins ŕ titre préventif, faire opposition au commandement de payer; que, d'autre part, elle a relevé que le recourant n'avait pas requis la restitution du délai dans les dix jours qui ont suivi la fin de son empęchement, puisque la derničre promesse de retrait de la poursuite remonte au 23 mars 2012 et qu'il a attendu le 5 juin 2012 pour requérir la restitution du délai d'opposition; que, par acte remis ŕ la poste le 9 juillet 2012, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, dans ses écritures, le recourant expose longuement les raisons pour lesquelles il s'est fié ŕ la promesse de la créancičre et estime dčs lors avoir été empęché d'agir sans sa faute; que, en revanche, il se contente de prétendre, s'agissant de la seconde motivation de l'arręt cantonal, qu'il aurait reçu des promesses de la créancičre bien aprčs le 23 mars 2012 - sans indication de dates ni offre de preuve - et n'aurait appris que le 5 juin 2012, par un ami, qu'il devait requérir la restitution du délai pour faire opposition; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de la Sarine et ŕ la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance. Lausanne, le 11 juillet 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard