Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_512/2013 Arręt du 10 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg. Objet avis de saisie/suspension de la poursuite, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 27 juin 2013. Considérant: que, par arręt du 27 juin 2013, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte déposée le 30 mai 2013 par A.________ contre l'avis de saisie établi le 17 mai 2013 par l'office des poursuites de la Sarine dans la poursuite n° xxxx; que, en substance, cette autorité a considéré que la continuation de la poursuite avait été requise dans le délai de l'art. 88 al. 2 LP, que le fait que, dans une poursuite introduite contre B.________ ŕ X.________, le commandement eűt éventuellement été périmé n'était pas pertinent dans la présente cause, dans la mesure oů la créancičre avait la faculté de poursuivre l'un des codébiteurs solidaires pour l'entier de la dette (art. 144 al. 1 CO), qu'il en allait de męme du fait que des poursuites antérieures dirigées contre le męme débiteur n'eussent pas abouti, étant donné qu'une nouvelle poursuite pouvait ętre engagée pour la męme créance (ATF 128 III 383 consid. 1.1), et que la requęte de suspension de la poursuite, au sens de l'art. 126 CPC, jusqu'ŕ droit connu dans la procédure visant B.________ ne pouvait pas ętre admise car, d'une part, le CPC ne s'appliquait pas ŕ la présente procédure, et, d'autre part, le sort de la poursuite dirigée contre B.________ n'était pas pertinent, la créancičre pouvant rechercher le plaignant pour l'entier de la dette dont il était tenu solidairement; que, par écritures du 8 juillet 2013, B.________, soutenant avoir qualité pour recourir au nom de A.________, interjette un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral contre cet arręt; que le recours est irrecevable faute de correspondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (art. 108 al. al. 1 let. b LTF), le recourant ne s'en prenant pas aux considérants décisifs de l'arręt attaqué mais revenant principalement sur d'autres procédures, et faisant męme valoir qu'il n'a jamais prétendu que le commandement de payer était périmé, mais qu'il dénonce une procédure "malhonnęte juridiquement"; que, vu l'irrecevabilité manifeste du recours, il se justifie de renoncer ŕ inviter le recourant ŕ signer lui-męme le recours (art. 40 al. 1 et 42 al. 5 LTF); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance. Lausanne, le 10 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari