Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_516/2008 / frs Arręt du 25 septembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, Y.________, recourants, contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3, Objet rapport final du tuteur, recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve du 28 juillet 2008. Considérant: que, par ordonnance du 2 juillet 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genčve a approuvé les rapport et comptes finaux de la tutelle de Z.________ pour la période du 31 octobre 2006 au 30 novembre 2007 et arręté ŕ 16'900 fr. les frais et honoraires du tuteur; que, statuant le 28 juillet 2008, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par X.________ et Y.________ (actuels tuteurs) ŕ l'encontre de cette décision; que, agissant par voie d'Ťappelť au Tribunal fédéral, les prénommés concluent ŕ ce qu'il leur soit Ťpermis de pouvoir effectuer leur travail de gestion, contrôle ainsi que de vérifier que les biens du pupille ont été gérés correctementť; que, en principe, l'arręt attaqué est susceptible d'un recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF; arręt 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 1.1; cf. aussi: Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd., n. 46 ad art. 420 CC); que, vu l'issue du présent recours, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner si la présente cause est ou non de nature pécuniaire; que, en l'espčce, la juridiction précédente a retenu que l'ordonnance entreprise avait été expédiée aux parties le 2 juillet 2008 et que, vu le délai de garde postal (de 7 jours), le délai de recours expirait le (lundi) 21 juillet 2008, en sorte que le recours, déposé le 22 juillet 2008, était tardif; que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit ętre topique, cette exigence n'étant pas respectée lorsque le recourant formule des griefs sur le fond de la cause, alors que l'autorité précédente n'est pas entrée en matičre pour des motifs formels (Merz, Basler Kommentar, BGG, n. 52 et 77 ad art. 42 LTF et les arręts cités); que, partant, les nombreux reproches que les recourants soulčvent au sujet de l'activité de l'ancien tuteur sont irrecevables; que les recourants ne réfutent aucunement les motifs de la juridiction précédente, en particulier quant ŕ la computation du délai de recours cantonal (cf. sur ce point: Geiser, op. cit., n. 39 ad art. 420 CC); que leur argumentation, qui se fonde erronément sur la date ŕ laquelle l'ordonnance du Tribunal tutélaire leur a été ŕ nouveau communiquée sous pli simple, est dčs lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que la pičce produite en complément du recours (ŤTrack & Traceť du 15 aoűt 2008) - établie postérieurement ŕ l'arręt attaqué (ATF 133 IV 342) - n'infirme d'ailleurs nullement l'opinion des juges cantonaux; que, en conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); que les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants et ŕ l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve. Lausanne, le 25 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: