Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_5/2016 Arręt du 7 janvier 2016 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, 2. Commune de B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. Caisse cantonale de compensation du canton du Valais, intimés, Office des poursuites et faillites du district de Conthey, Objet recevabilité du recours (liquidation et partage de la succession), recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matičre de LP, du 30 décembre 2015. Considérant : que, par décision rendue le 30 décembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision rendue le 16 décembre 2015 par le Juge I des districts d'Herens et Conthey, autorité inférieure de surveillance LP, décision fixant le mode de réalisation d'une part de communauté détenue par l'intéressé dans la succession de feue sa mčre; que la décision querellée déclare irrecevable le recours du fait de son défaut de motivation, étant précisé que le délai pour recourir était un délai légal, qui n'était pas susceptible d'ętre prolongé pour permettre au recourant d'améliorer son écriture; que le recours déposé par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant, en tant qu'il s'en prend ŕ l'arręt cantonal, se limitant en effet ŕ affirmer qu'un délai supplémentaire aurait dű lui ętre imparti afin de compléter la motivation de son recours; que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par le recourant devient dčs lors sans objet; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe; par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matičre de LP. Lausanne, le 7 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : de Poret Bortolaso