Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_5/2018 Arręt du 27 mars 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure 1. A._______, 2. B.________, tous les deux représentés par Me Olivier Carrel, avocat, recourants, contre C.________, représentée par Me Nicolas Capt, avocat, intimée, Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 novembre 2017 (102 2017 193 & 194). Faits : A. A.a. A.________ et B.________ ont contracté solidairement auprčs de C.________ les pręts bancaires avec constitution de garanties hypothécaires suivants: - Le 4 mars 2008, un pręt de 900'000 euros, avec constitution d'une garantie hypothécaire de 2 e rang sur l'immeuble sis (...), U.________ (France); - Le 16 octobre 2008, un pręt de 250'000 euros, avec constitution d'une garantie hypothécaire de 2 e rang sur deux appartements formant les lots 16, 17, 26 et 27 de la copropriété sise (...) et (...), V.________ (France); - Le 5 décembre 2008, un pręt de 100'000 euros, avec constitution d'une garantie hypothécaire de 3 e rang sur deux appartements formant les lots 16, 17, 26 et 27 de la copropriété sise (...) et (...), V.________ (France); - Le 21 décembre 2009, un pręt de 1'000'000 euros, avec constitution d'une garantie hypothécaire de 2e rang sur l'immeuble sis (...), U.________ (France); - Le 26 juin 2012, un pręt de 150'000 euros, avec constitution d'une garantie hypothécaire de 4 e rang sur deux appartements formant les lots 16, 17, 26 et 27 de la copropriété sise (...) et (...), V.________ (France). Le contrat du 21 décembre 2009 était un contrat de compte-courant hypothécaire et les quatre autres des contrats de crédit-relais. Tous prévoyaient des taux d'intéręts variables. A.b. Le 11 juillet 2014, deux commandements de payer (poursuites n° s xxx'xxx et xxx'xxx) ont été notifiés par l'Office des poursuites de la Gruyčre ŕ A.________ et B.________ ŕ l'instance de C.________. Ils y ont tous deux fait opposition totale. A.c. Le 19 décembre 2014, la Chambre des Notaires du Département des Deux-Sčvres (France) a émis, sur requęte de C.________, cinq certificats permettant l'exécution ŕ l'étranger des actes authentiques de pręt. B. B.a. B.a.a. Le 9 avril 2015, C.________ a déposé deux requętes distinctes de mainlevée définitive devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyčre (ci-aprčs: Tribunal civil), concluant ŕ titre incident au prononcé de l'exequatur des actes authentiques produits ŕ l'appui des requętes de mainlevée et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées respectivement par A.________ et B.________ aux commandements de payer (poursuites n° s xxx'xxx et xxx'xxx), ŕ concurrence d'un montant total de 3'174'966 fr. 7351 (1'032'174 fr. 122 + 349'402 fr. 2547 + 138'535 fr. 041 + 1'439'569 fr. 646 + 215'285 fr. 6714) et ŕ ce qu'il soit dit que les poursuites en question iraient leur voie. Le 22 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil a partiellement admis, dans deux décisions séparées, les requętes de mainlevée de C.________. Elle a déclaré exécutoires en Suisse les cinq actes authentiques. La mainlevée définitive a été prononcée pour un montant de 2'667'214 fr. 30 en capital, auquel s'ajoutaient des intéręts ŕ 5% l'an dčs le 4 juin 2014, des intéręts et indemnités conventionnels par 298'396 fr. 70, ainsi que les frais de poursuite et judiciaires. B.a.b. Statuant par arręt du 22 aoűt 2016 sur les recours interjetés par A.________ et B.________ contre les décisions du 22 avril 2016, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a joint les causes et a trčs partiellement admis les recours en ce sens qu'il a prononcé la mainlevée définitive ŕ concurrence d'un montant total de 2'965'611 fr. B.a.c. Statuant par arręt du 6 juin 2017 sur le recours en matičre civile interjeté par les précités contre l'arręt cantonal du 22 aoűt 2016 (ATF 143 III 404), le Tribunal fédéral l'a partiellement admis, annulé l'arręt attaqué et renvoyé la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. B.b. Par arręt du 22 novembre 2017, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis le recours et réformé le dispositif des décisions du 22 avril 2016 du juge de premičre instance en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition aux commandements de payer n° s xxx'xxx et xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Gruyčre est prononcée ŕ concurrence de 2'194'322 fr. 60. C. Par acte posté le 3 janvier 2018, A.________ et B.________ interjettent un recours en matičre civile contre cet arręt devant le Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils invoquent la violation des art. 9 Cst. et 80 LP. Des observations n'ont pas été requises. D. Par ordonnance présidentielle du 23 janvier 2018, l'effet suspensif a été accordé au recours. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) par des parties qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et il est dirigé contre l'arręt rendu par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF), suite ŕ l'arręt de renvoi rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal fédéral (ATF 143 III 404), dans une affaire de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matičre civile est donc recevable au regard des dispositions qui précčdent. 1.2. 1.2.1. Le recours en matičre civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut dčs lors se borner ŕ demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions tendant ŕ l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception ŕ cette rčgle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute maničre pas en mesure de statuer lui-męme sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Les conclusions doivent par ailleurs ętre interprétées selon le principe de la confiance, ŕ la lumičre de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a). 1.2.2. L'on comprend en l'espčce des conclusions des recourants qu'ils souhaitent que la mainlevée ne soit pas accordée pour l'amende conventionnelle de 5% de 36'133.92 euros et l'arręt attaqué réformé en conséquence. Le libellé purement cassatoire de la conclusion retenue ne saurait leur nuire, dčs lors que celle-ci, rapprochée de la motivation du recours, peut ętre interprétée sans équivoque selon le principe de la confiance. 2. 2.1. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). 3. 3.1. S'agissant du montant en capital dű, l'autorité cantonale l'a arręté ŕ 1'771'678.58 euros, en se fondant sur les montants en capitaux retenus par le Tribunal fédéral - soit 2'222'67858 euros comprenant 722'678.58 euros pour le premier contrat - dont elle a déduit 451'000 euros encaissés dans l'intervalle par l'intimée, et jugé que la mainlevée définitive devait ętre prononcée pour cette somme. S'agissant des intéręts conventionnels variables au gré du taux interbancaire T4M ou Euribor, qui ne constituent pas des faits notoires et dont l'intimée n'avait pas apporté la preuve de l'exactitude, l'autorité cantonale a considéré que la mainlevée définitive ne pouvait pas ętre prononcée pour ceux-ci. S'agissant des intéręts conventionnels fixes et de la majoration de ceux-ci en cas de retard, les juges précédents ont jugé que, calculés en fonction du taux de base, ces montants n'étaient pas déterminables au moment de la conclusion du contrat, de sorte que la mainlevée définitive ne pouvait pas ętre prononcée pour ces montants. S'agissant des amendes conventionnelles ou pénalités de retard, ils ont retenu que, dans le premier contrat, il s'agissait d'une amende conventionnelle unique due de maničre indépendante et ŕ percevoir sur les montants échus. Ils ont précisé qu'elle était manifestement due sur le montant en capital qui n'avait pas été remboursé ŕ l'échéance, et non sur les intéręts échus non acquittés, et que c'était d'ailleurs uniquement sur le montant en capital que la créancičre réclamait la pénalité. En conséquence et compte tenu du montant en capital de 722'678.58 euros qui restait dű sur ce contrat, une amende conventionnelle de 36'133.92 euros était due de maničre déterminable et la mainlevée devait ętre accordée sur ce montant. En revanche, pour les quatre autres contrats, l'autorité cantonale a jugé que ce supplément ne pouvait pas ętre calculé indépendamment du taux de base, de sorte qu'il n'était pas déterminable au moment de la signature du contrat et que la mainlevée définitive ne pouvait pas ętre prononcée pour cette pénalité. En résumé, l'autorité cantonale a prononcé la mainlevée définitive pour le montant total de 1'807'812.40 euros qui, converti en francs suisses, équivalait ŕ 2'194'322 fr. 60. 3.2. Se fondant sur le chiffre 11 des conditions générales du contrat de crédit du 4 mars 2008, les recourants font valoir que ce texte se réfčre aux " montants échus ", et non au capital échu, et que ces montants comprennent notamment les intéręts. Ils ajoutent que, toujours selon le texte du chiffre 11, les intéręts non payés se capitalisent de plein droit. Ils en déduisent que le montant de 722'678.58 euros est constitué de capital et d'intéręts capitalisés qui ne sont pas déterminables. Ils affirment que, dans la mesure oů le pręt a été octroyé le 4 mars 2008, " on ne peut absolument pas exclure, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que le montant de 722'678.58 euros soit, en vertu du systčme de capitalisation des intéręts ci-dessus rappelé, aussi constitué d'intéręts impayés ŕ la date du 10 décembre 2012, date ŕ laquelle ce montant apparaît pour la premičre fois dans les pičces produites par l'intimée ". Ils concluent que c'est de maničre arbitraire, en se trompant manifestement sur le contenu du chiffre 11 des conditions générales du contrat, que les juges précédents ont retenu que la base de calcul de l'amende litigieuse était constituée du seul capital et que la mainlevée ne peut pas ętre prononcée pour l'amende conventionnelle de 5%. 4. 4.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral, qui découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2.1), l'autorité cantonale ŕ laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arręt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arręt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjŕ été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent ętre pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent ętre ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). La motivation de l'arręt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée ŕ la premičre décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arręt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu ŕ examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arręt de renvoi dépend donc du contenu de cet arręt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procčs civil doit parvenir un jour ŕ sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; cf. aussi arręts 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références). 4.2. En l'espčce, c'est en se conformant strictement ŕ l'arręt de renvoi que l'autorité cantonale a constaté en fait que le montant en capital encore dű en exécution du premier contrat de pręt se montait ŕ 722'678.58 euros. Dans cet arręt, le Tribunal fédéral a jugé que la mainlevée définitive devait ętre accordée sur ce montant, ce qui suppose trčs clairement que celui-ci ne comprend pas d'intéręts capitalisés non déterminables au moment de la conclusion du contrat. L'intimée ne réclame pas d'indemnité sur un montant autre. En vertu du principe de l'autorité de l'arręt de renvoi, les recourants ne peuvent donc pas faire valoir avec succčs que le montant en capital comprend une part d'intéręts. Au demeurant, dans leur argumentation pour attaquer cet élément de fait, ils ne font que supposer de maničre appellatoire que le montant en capital comprend des intéręts impayés; en se bornant ŕ affirmer que les conditions générales autorisent cette maničre de faire, ils ne démontrent en rien l'arbitraire des constatations de l'autorité cantonale selon lesquelles le montant de 722'678.58 euros ne comprenait pas d'intéręts capitalisés. Il suit de lŕ que le grief d'arbitraire dans la constatation des faits doit ętre déclaré irrecevable et qu'en conséquence, celui de la violation de l'art. 80 LP n'a plus d'objet. 5. En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 15'000 fr., sont mis solidairement ŕ charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre au fond, n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 15'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 27 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari