Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_521/2009 Arręt du 12 aoűt 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Jordan. Parties X.________, recourant, contre Tribunal tutélaire du canton de Genčve, case postale 3950, 1211 Genčve 3; Objet expertise psychiatrique, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 19 juin 2009. Vu: l'arręt du 19 juin 2009 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve déclarant irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel interjeté par X.________ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 21 avril 2009 ordonnant l'expertise psychiatrique du prénommé en vue d'une éventuelle décision d'interdiction; le recours en matičre civile de X.________; la demande d'assistance judiciaire implicite qu'il contient; considérant: que la Cour de justice a jugé, principalement, qu'il n'y a pas d'appel contre une décision préparatoire, sous réserve d'une exception qui n'était toutefois pas réalisée en l'espčce et dont ne se prévalait au demeurant pas, ŕ juste titre, l'appelant et, subsidiairement, que l'intéressé souffrait, selon une expertise du 6 mars 2009, de troubles mentaux graves susceptibles de le rendre dangereux, notamment pour autrui; que le recourant ne s'en prend pas aux considérations principales de l'arręt cantonal et ne démontre, a fortiori, pas en quoi celles-lŕ seraient contraires ŕ la loi ou ŕ la Constitution, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, selon ces dispositions, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1čre phr., LTF) et la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal doit faire l'objet de griefs motivés (art. 106 al. 2 LTF); que, cela étant, le recours en matičre civile doit ętre déclaré irrecevable; qu'il y a lieu de renoncer ŕ la perception des frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF); que, partant, la demande d'assistance judiciaire est sans objet; que la cause devant ętre traitée selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présente décision peut ętre prise par la Présidente de la cour; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Tribunal tutélaire du canton de Genčve et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 12 aoűt 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Jordan