Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_521/2011 Arręt du 16 aoűt 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimée, Préposé au registre du commerce du district de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD, Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1, 1401 Yverdon-les-Bains, Conservateur du Registre foncier d'Echallens, place Emile Gardaz 8, 1040 Echallens. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juillet 2011. Considérant: l'arręt du 19 juillet 2011 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours formé par X._______ contre un jugement de premičre instance prononçant, par défaut, sa faillite; que cet arręt est motivé par le fait que le prononcé de faillite de premičre instance était conforme au droit et que, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa solvabilité en instance de recours, le jugement ne pouvait pas ętre annulé; que, ŕ cet égard, la cour cantonale a précisé que, męme si la dette aboutissant ŕ la faillite avait été réglée, le recourant faisait encore l'objet de treize poursuites pour un total de 12'692 fr. 80 dont sept au stade de la commination de faillite et six au stade du commandement de payer - deux étant demeurées libres d'opposition - et qu'il n'avait pas établi avoir payé ces poursuites ni n'avait produit aucun compte ni aucune autre pičce susceptible de renseigner sur sa situation financičre; que la juridiction a en outre relevé que les moyens invoqués aprčs le dépôt du recours étaient irrecevables; que, par écritures remises ŕ la poste le 13 aoűt 2011, X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, cependant, la critique du recourant ne satisfait manifestement pas aux exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); qu'il invoque que son entreprise n'existerait plus et que la radiation au Registre du commerce aurait été requise mais ne démontre toutefois pas que celle-ci aurait été effectuée; que, en outre, il ne prétend pas avoir requis de l'Office des poursuites qu'il transmette au juge de la faillite les pičces soi-disant produites concernant sa situation financičre; que, enfin, il se fonde sur des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF); que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Préposé au registre du commerce du district de Lausanne, ŕ l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, au Conservateur du Registre foncier d'Echallens et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 aoűt 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard