Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_52/2013 Arręt du 25 février 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Patricia Michellod, avocate, recourante, contre Département de la solidarité et de l'emploi du canton de Genčve/Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genčve 3, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Le 18 aoűt 2011, l'État de Genčve (Département de la solidarité et de l'emploi) a fait notifier ŕ X.________ un commandement de payer la somme de 37'800 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 15 avril 2011, au titre de Ťpension alimentaire due en faveur [du mari de la poursuivie]ť en vertu d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 1er avril 2009 et confirmé en appel le 18 juin 2009 (i.e. 4'200 fr. par mois du 1er décembre 2010 au 31 aoűt 2011). Cet acte a été frappé d'opposition totale. Par prononcé du 22 mai 2012, le Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement l'opposition formée par la poursuivie. Cette décision a été confirmée le 30 novembre 2012 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 2. Par acte du 18 janvier 2013, la poursuivie exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant en substance au rejet de la requęte de mainlevée et au maintien de l'opposition. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. Par ordonnance présidentielle du 4 février 2013, l'effet suspensif a été attribué au recours. 3. Le présent recours a été déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) par le tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); la poursuivie, qui a été déboutée de ses conclusions par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). La décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la cognition du Tribunal fédéral n'est pas restreinte ŕ la violation des droits constitutionnels (ATF 133 III 399 consid. 1.5; 135 III 670 consid. 1.3.1). 4. 4.1 L'autorité précédente a constaté que la poursuivie faisait valoir que les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par le juge suisse étaient devenues caduques ŕ la suite d'un jugement sur mesures provisoires rendu le 31 juillet 2010 par le Tribunal de premičre instance de Tunis, aux termes duquel Ťaucune obligation alimentaire ne serait mise ŕ la charge de Madame X.________ť. Toutefois, la lecture de cette décision ne permet pas de déterminer avec certitude si le juge tunisien a bien réglé le problčme du paiement d'une contribution alimentaire; or, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de résoudre des questions épineuses relatives aux conditions de la reconnaissance d'une décision étrangčre en Suisse, en l'occurrence celle de savoir si une décision de mesures provisionnelles a remplacé (en tout ou partie) une ordonnance de mesures protectrices suisses. Quoi qu'il en soit, la juridiction cantonale a considéré que le jugement tunisien ne pouvait pas ętre reconnu pour le motif suivant. Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP - applicable en l'absence de traité international -, la requęte en reconnaissance doit notamment ętre accompagnée d'une expédition complčte et authentique de la décision (let. a), c'est-ŕ-dire un Ťexemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticitéť; son contenu doit ainsi correspondre ŕ celui de l'original et Ťprésenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielleť. Or, l'intéressée n'a produit qu'une Ťsimple photocopieť de la décision invoquée, cette pičce ne comportant Ťaucun timbre humide ou signature originale permettant d'authentifier le contenu de la copieť. 4.2 La recourante expose que le tribunal tunisien a décrété, ŕ l'issue de l'audience de conciliation du 31 juillet 2010, de véritables mesures provisoires qui se sont substituées aux mesures protectrices ordonnées le 1er avril 2009 (n° 13 ss). Cette décision étrangčre serait susceptible de reconnaissance en application des art. 25 et 65 LDIP (n° 27 ss), dont les conditions - réalisées en l'occurrence - pourraient ętre tranchées ŕ titre préjudiciel par le juge de la mainlevée (n° 46 ss). 4.3 La recourante ne formule aucune critique ŕ l'encontre du motif de l'autorité précédente fondé sur l'absence Ťd'expédition complčte de la décision étrangčreť, mais discute les conditions de l'art. 25 LDIP (en relation avec l'art. 65 LDIP). Cette argumentation est cependant vaine, car l'autorité cantonale ne s'est pas exprimée sur ce point, estimant que le document produit par l'intéressée pour étayer sa thčse ne répondait pas aux exigences de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP. Faute de motivation, le recours s'avčre dčs lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1; MERZ, in: Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2010, n° 53 ad art. 42 LTF, avec d'autres références). Au demeurant, la décision entreprise n'est pas critiquable. Il ressort des constatations de la cour cantonale - qui ne sont pas remises en cause par la recourante (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF) - que le juge tunisien, ŕ l'issue de l'audience de conciliation du 31 juillet 2010, a ordonné les Ťmesures provisoiresť suivantes: Ť1- (droit de garde sur l'enfant ŕ la mčre); 2- (droit de visite du pčre); 3- la pension alimentaire:/.ť. Au vu du dernier point du dispositif, l'affirmation selon laquelle la question de la contribution alimentaire aurait été Ťde toute évidenceť abordée lors de l'audience précitée, au terme de laquelle le Ťjuge a décidé qu'aucune obligation alimentaireť n'incomberait ŕ la recourante (n° 25), est pour le moins audacieuse. Contrairement ŕ ce que paraît croire l'intéressée (n° 58), le poursuivi visé par une requęte de mainlevée définitive ne peut se borner ŕ rendre vraisemblable sa libération - comme en matičre de mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 96 I 4 consid. 2) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1); or, tel n'est clairement pas le cas ici. 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 février 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt Le Greffier: Braconi