Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_523/2011 Arręt du 23 février 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure dame A.________, représentée par Me Claudio Fedele, avocat, recourante, contre A.________, représenté par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale (délai d'appel), recours contre le jugement de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 13 juillet 2011. Faits: A. Dame A.________, née en 1970, et A.________, né en 1967, se sont mariés le 6 mars 1998. De cette union sont issus deux enfants, soit B.________, née en 1999, et C.________, né en 2002. Les époux se sont séparés entre 2005 et 2006. B. B.a Le 14 avril 2010, dame A.________ a déposé une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale auprčs du Tribunal de premičre instance de Genčve. Par jugement du 20 janvier 2011, notifié aux parties le 25 janvier 2011, le tribunal a statué sur cette requęte, notamment en condamnant l'époux ŕ verser en faveur de la famille une contribution d'entretien de 8'400 fr. La voie de droit y était indiquée en ces termes: "Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification. [...]". B.b Par mémoire déposé le 24 février 2011 au greffe de la Cour de justice du canton de Genčve, dame A.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Elle a conclu ŕ sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien due en faveur de la famille soit fixée ŕ 10'400 fr. par mois. Par arręt du 13 juillet 2011, la Cour de justice a déclaré cet appel manifestement irrecevable, faute d'avoir été exercé dans le délai de 10 jours prévu par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). C. Par mémoire du 12 aoűt 2011, dame A.________ forme un recours en matičre civile contre cet arręt. Elle conclut ŕ sa réforme, en ce sens que son appel interjeté le 24 février 2011 soit déclaré recevable et que la cause soit renvoyée ŕ la Cour de justice afin qu'elle examine le fond de cet appel. A l'appui de son recours, elle invoque la violation de l'art. 9 Cst. dans l'application des art. 314 al. 1 et 404 al. 1 CPC. Invités ŕ se déterminer, l'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfčre aux considérants de son arręt. D. Le 23 février 2012, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision d'irrecevabilité. Il s'agit d'une décision finale, dčs lors qu'elle conduit ŕ la clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des rčgles de procédure (art. 90 LTF); elle a en outre été prise en derničre instance et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genčve (art. 75 LTF). Sur le fond, la contestation porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), soit une décision en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). L'affaire est de nature pécuniaire, seules les contributions d'entretien dues ŕ l'épouse et aux enfants étant encore discutées, et la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente, elle est particuličrement touchée par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 76 al. 1 LTF dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, vu l'art. 132 al. 1 LTF). 1.2 Compte tenu de la nature de la décision attaquée, c'est ŕ raison que la recourante conclut ŕ l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle entre en matičre sur le fond de l'appel interjeté. En effet, des conclusions sur le fond du litige ne sont en principe pas admissibles contre une décision d'irrecevabilité. La raison en est que, dans une telle situation, le Tribunal fédéral vérifie uniquement si c'est ŕ bon droit que l'instance précédente n'est pas entrée en matičre sur la voie de droit cantonale; il n'examine en revanche pas le fond de la contestation (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arręt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 1.2; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 1.1, non publié in ATF 135 II 328). 1.3 Le recours en matičre civile est donc, en principe, recevable. 2. Dčs lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut ętre invoquée ŕ l'encontre de l'arręt les prononçant la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine ce moyen que si ce dernier est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arręts cités). 3. L'autorité cantonale a retenu que le CPC s'appliquait ŕ la procédure d'appel (art. 405 al. 1 CPC) et que les mesures protectrices de l'union conjugale étaient, selon ce code, soumises ŕ la procédure sommaire (art. 271 CPC); elle a alors jugé que le délai d'appel était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L'autorité cantonale a ajouté qu'au demeurant, le conseil de l'appelante étant un avocat expérimenté, il ne pouvait, malgré l'indication erronée du délai de recours figurant dans la décision attaquée, avoir été induit en erreur sur ce point ou avoir ignoré les rčgles que le CPC prévoyait sans ambiguďté en la matičre. Elle a donc considéré manifestement irrecevable l'appel déposé aprčs l'expiration du délai, arrivé ŕ échéance le 4 février 2011. 4. La recourante ne conteste pas que le CPC régisse la procédure d'appel. Néanmoins, elle se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'application des art. 314 al. 1 et 404 al. 1 CPC. En substance, elle soutient que, la cause ayant été introduite en 2010, le juge de premičre instance a rendu son jugement, conformément ŕ l'art. 404 al. 1 CPC, en appliquant l'ancienne loi de procédure civile genevoise, notamment ses art. 361 ss et 364 al. 5; il n'a dčs lors pas statué en procédure sommaire. Pour cette raison, le délai de 10 jours prévu ŕ l'art. 314 al. 1 CPC, réservé aux décisions rendues en procédure sommaire, ne s'applique pas et l'appel doit ętre interjeté dans le délai ordinaire de 30 jours, conformément ŕ l'art. 311 al. 1 CPC. 5. 5.1 Une décision ne peut ętre qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2; 134 II 124 consid. 4.1 et les arręts cités). 5.2 Le systčme prévu par le CPC pour déterminer la durée du délai d'appel contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale est le suivant: dans ses dispositions sur les voies de recours, ce code prévoit que "l'appel, écrit et motivé, est introduit auprčs de l'instance d'appel dans les 30 jours ŕ compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation" (art. 311 al. 1 CPC); toutefois, "si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours" (art. 314 al. 1 CPC). Dans ses dispositions sur les procédures spéciales en droit matrimonial, ce code dispose que la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 1čre phr. CPC). Ainsi, dans le systčme du CPC, une décision ayant pour objet des mesures protectrices de l'union conjugale doit ętre attaquée dans un délai de 10 jours. Par ailleurs, dans ses rčgles de droit transitoire, le CPC prévoit que les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'ŕ la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Quant aux recours, ils sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC; la date d'envoi par le tribunal est déterminante, cf. ATF 137 III 130 consid. 2). 5.3 La question qui se pose en l'espčce est celle de savoir s'il est arbitraire de considérer que le systčme sus-exposé pour déterminer la durée du délai d'appel s'applique aussi durant la période de droit transitoire, lorsque le juge de premičre instance a rendu sa décision en suivant le droit cantonal de procédure, qui ne prévoyait pas la procédure sommaire pour les mesures protectrices de l'union conjugale. La recourante a introduit une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale en 2010; le tribunal de premičre instance a rendu et communiqué sa décision aux parties aprčs le 1er janvier 2011. Dčs lors, la procédure de premičre instance était soumise ŕ l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC); en revanche, la procédure de recours était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). Il n'est pas arbitraire de considérer que, le CPC s'appliquant ŕ la procédure de recours, la durée du délai d'appel, qui dépend du type de procédure auquel la décision attaquée est soumise, se détermine aussi exclusivement selon le nouveau droit (dans ce sens, cf. arręt 4A_507/2011 du 1er novembre 2011 consid. 2.5; DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 13 ad art. 405 CPC). Cette interprétation va en outre dans le sens de l'uniformisation de la procédure civile dčs le 1er janvier 2011, telle que voulue par le législateur: elle évite que les justiciables des différents cantons voient leur moyen de droit soumis ŕ un délai d'appel différent selon le type de procédure que prévoyait l'ancien droit cantonal, alors męme que leur procédure de recours est, pour le reste, régie par le CPC. Ainsi, pour déterminer si la durée du délai d'appel était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) ou de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), la cour cantonale pouvait, sans violer l'art. 9 Cst., se fonder sur le type de procédure auquel le CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale, soit la procédure sommaire, et non sur celui que le juge de premičre instance avait effectivement suivi en vertu de l'ancienne loi cantonale de procédure pour rendre sa décision. Partant, le grief d'arbitraire dans l'application du droit doit ętre rejeté. 6. La recourante ne se plaint pas de la violation de son droit fondamental ŕ la protection de sa bonne foi (art. 9 in fine Cst.). Faute de grief soulevé et motivé, il n'y a pas lieu d'examiner cette question (cf. supra consid. 2). 7. En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre ŕ l'intimé une indemnité de 2'000 fr., ŕ titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ payer ŕ titre de dépens ŕ l'intimé, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 23 février 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Achtari