Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_525/2015 Arręt du 9 juillet 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont FR. Objet vente aux enchčres, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 19 juin 2015. Considérant : que, par arręt du 19 juin 2015, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable la plainte formée par le recourant contre la fixation, par l'Office des poursuites, de la vente aux enchčres de l'immeuble lui appartenant ainsi que contre l'état des charges et les conditions de vente de l'immeuble contenues dans le procčs-verbal de vente immobiličre aux enchčres; que la cour cantonale a considéré que la plainte avait été déposée tardivement dčs lors que celle-ci avait été interjetée le 12 juin 2015 alors que le recourant indiquait avoir eu connaissance des deux mesures attaquées le 12 mai 2015 et que le délai pour porter plainte arrivait ŕ échéance dix jours plus tard, ŕ savoir le vendredi 22 mai 2015; que la juridiction cantonale a par ailleurs relevé que l'état des charges était entré en force dčs lors que l'intéressé ne l'avait pas contesté dans le délai de 10 jours dčs réception de l'avis auprčs de l'Office des poursuites; qu'au demeurant, le Tribunal cantonal a considéré que, ŕ supposer qu'elle fűt recevable, la plainte aurait dű ętre rejetée dčs lors que le recourant se bornait ŕ opposer sa propre opinion aux constats opérés par l'Office des poursuites pour établir les conditions de vente, constats qui s'appuyaient sur l'avis d'experts; que les écritures déposées par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfont manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant, qui se perd dans des considérations confuses, ne s'en prenant pas aux considérants pertinents de l'arręt attaqué; qu'au surplus, en tant que le délai de recours en matičre civile (art. 100 al. 2 let. a LTF) est un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), il ne peut ętre prolongé ainsi que le demande le recourant; que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif devient sans objet; que, dčs lors que le recours est dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire implicitement formulée par le recourant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de prolongation du délai de recours est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 4. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 5. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 6. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de la Glâne et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance. Lausanne, le 9 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso