Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_528/2011 Arręt du 26 janvier 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme Mairot. Participants ŕ la procédure Y.________, représentée par Me Michael Anders, avocat, recourante, contre X._______, représenté par Me Marc Bellon, avocat, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 13 juillet 2011. Faits: A. A.a Y.________, ressortissante suisse et iranienne, et X.________, de nationalité suisse, se sont rencontrés dans le courant de l'année 1994, alors qu'ils étaient tous deux mariés, et ont fait ménage commun dčs la fin du mois de mars 1995. Y.________ a divorcé en novembre 1995, X.________ en avril 2002. Ils n'ont pas d'enfant commun. X.________ est pčre de quatre fils aujourd'hui majeurs, ŕ savoir A.________, né en 1985, B.________ et C.________, nés en 1987, et D.________, né en 1990. Le 10 janvier 1998, les intéressés se sont mariés ŕ Las Vegas (USA). Ce mariage n'a pas été transcrit, car X.________ n'était alors pas encore divorcé. Le document de mariage américain leur était toutefois utile pour voyager en Iran et justifier de leur qualité d'époux, afin de pouvoir partager une chambre commune ŕ l'hôtel. Le 30 aoűt 2002, Y._________ a rempli une ŤDemande en vue du mariageť pour elle-męme et X.________, demande qui est demeurée sans suite. En octobre 2003, les intéressés ont tenté de se marier ŕ Téhéran (Iran), mais ont dű y renoncer en raison des formalités administratives. A.b Le 6 mars 2005, Y.________ et X.________ ont contracté ŕ Téhéran un Ťmariage provisoire légitimeť, dit mariage Ťsighehť, d'une durée de cinquante ans. Ce mariage a été transcrit, sans limitation temporelle, ŕ l'État civil de Genčve, par décision du Département des institutions du 14 mars 2006. Il ressort ainsi du certificat de famille des époux qu'ils se sont mariés le 6 mars 2005. X.________ a tenté de requérir la radiation de cette inscription. Il a été débouté des fins de sa demande par arręt du Tribunal administratif du 28 avril 2009 puis, sur recours, par arręt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2009 (5A_404/2009). La plainte pénale qu'il a formée pour escroquerie et faux dans les titres a été classée par le Procureur général, décision confirmée par la Chambre d'accusation du 17 octobre 2006. Les époux se sont séparés le 24 mai 2005, le mari ayant quitté l'appartement conjugal pour se constituer un domicile dans le canton de Vaud, puis ŕ Zoug. B. B.a Le 31 mars 2006, Y.________ a formé une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une demande de mesures préprovisoires urgentes. Elle sollicitait notamment l'octroi d'une contribution d'entretien de 9'270 fr. par mois, avec effet dčs le 24 mai 2005, ainsi qu'une provisio ad litem de 7'500 fr. Par ordonnance sur mesures préprovisoires du 24 avril 2006, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a condamné le mari ŕ lui verser la somme de 3'205 fr. par mois pour son entretien. B.b X.________, qui avait transféré son domicile ŕ E.________ depuis le 1er décembre 2009, a déposé, le 18 mars 2010, une premičre demande en divorce assortie de mesures provisoires, qu'il a retirée avant d'en déposer une seconde le 19 mai 2010. Par jugement sur mesures provisoires du 13 juillet 2010, l'Einzelrichter du canton de Zoug s'est déclaré compétent ŕ partir du 19 mai 2010 pour statuer sur ces mesures et a libéré le mari de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Ce magistrat a pris en considération la bričveté du mariage des parties, l'absence d'enfant commun et l'obligation pour l'épouse d'assumer son entretien, considérant qu'elle était en mesure d'y pourvoir grâce ŕ ses revenus et/ou sa fortune. B.c Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 novembre 2010, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a, notamment, autorisé les parties ŕ vivre séparées, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ŕ l'épouse et dispensé le mari de payer une contribution d'entretien ŕ celle-ci, avec effet au jour du dépôt de la requęte, soit au 31 mars 2006. Pour refuser toute contribution d'entretien et provisio ad litem en faveur de l'épouse, l'autorité de premičre instance a considéré que celle-ci, pourtant au bénéfice de la nationalité suisse et titulaire d'un diplôme d'analyste-programmeur, n'avait entrepris aucune démarche pour s'insérer professionnellement. De plus, elle n'avait produit aucune pičce en rapport avec ses allégués selon lesquels elle serait réduite ŕ vivre des subsides de l'assistance publique. Son train de vie dénotait au contraire des moyens financiers d'une certaine importance, puisqu'elle avait pu conserver l'ancien appartement conjugal, dont le loyer était de 3'285 fr. par mois, qu'elle disposait d'un véhicule automobile et qu'elle pratiquait le golf, participant au demeurant ŕ des compétitions. Par conséquent, il n'y avait pas lieu d'examiner en détail la situation financičre du mari qui, en tout cas, contribuait déjŕ ŕ l'entretien de sa premičre femme et de ses enfants. B.d L'épouse a appelé de ce jugement, persistant dans ses conclusions de premičre instance tendant au paiement d'une contribution d'entretien de 9'270 fr. par mois et au versement d'une provisio ad litem de 7'500 fr. Par arręt du 13 juillet 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement entrepris. L'autorité cantonale a considéré que la vie commune des parties, une fois mariées, n'avait duré que deux mois et demi (du 6 mars 2005 au 24 mai 2005); de surcroît, aucun enfant n'était issu de leur union. Ni le mariage, ni du reste le concubinage antérieur des parties, n'avaient donc pu influencer concrčtement la situation financičre de l'épouse. Au surplus, il n'était pas démontré que celle-ci ne fűt pas en mesure de pourvoir elle-męme ŕ son entretien. C. Contre cet arręt, l'épouse exerce un recours en matičre civile par acte déposé le 15 aoűt 2011. Elle conclut, principalement, ŕ ce que l'intimé soit condamné ŕ lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 9'270 fr. par mois dčs le jour de la séparation, soit le 24 mai 2005. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arręt. Considérant en droit: 1. 1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). Elle est finale selon l'art. 90 LTF (ATF 133 III 393 consid. 4). Le recours, qui porte sur la contribution d'entretien due ŕ l'épouse, a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision prise par une autorité de derničre instance cantonale (art. 75 LTF). La recourante a par ailleurs pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matičre civile est donc en principe recevable. 1.2 Comme l'arręt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée, conformément au principe d'allégation (ATF 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 349 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 III 393 consid. 6). Il n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dčs lors, se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2; 134 I 124 consid. 4.1 et les arręts cités). 2. La recourante se plaint d'établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. 2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au męme résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (arręts 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.2; 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 2.2). 2.2 Dans la mesure oů la recourante se réfčre ŕ un jugement du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 19 juillet 2005, déboutant l'intimé d'une action en cessation de trouble, ses allégations n'ont aucune incidence sur l'issue du litige, notamment en raison des considérations qui seront exposées ci-aprčs (cf. infra, consid. 3). Tel est aussi le cas de ses précisions concernant la période pour laquelle Ťune contribution d'entretien reste dueť. De męme, il importe peu que la Cour de justice ait mentionné, dans l'état de fait de l'arręt attaqué, certains éléments du rapport de l'Hospice général sans en indiquer d'autres, en particulier le fait que la recourante ne détenait pas d'autres comptes bancaires que ceux dont elle était titulaire auprčs de l'UBS et son absence d'imposition fiscale en 2003 et 2004, ces éléments n'étant pas déterminants pour apprécier si la recourante a la possibilité d'assurer elle-męme son train de vie (cf. infra, consid. 4). Quant aux allégations de la recourante concernant, d'une part, le maintien de l'aide sociale en sa faveur et, d'autre part, le partage des successions de ses parents, elles seront examinées dans le cadre de son grief concernant sa situation financičre (cf. infra, consid. 4). 3. La recourante reproche en substance ŕ la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que l'union des parties, vu sa bričveté, n'avait pas exercé d'effets sur sa situation économique, alors qu'il est établi qu'avant le mariage, les époux ont vécu dix ans en concubinage et qu'elle était entretenue par l'intimé. 3.1 Męme lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose ŕ chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter ŕ ces faits nouveaux. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, męme sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procčs en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrčtement la situation financičre du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65). 3.2 Vu les principes exposés ci-dessus, il importe peu que l'autorité cantonale ait considéré que le mariage n'avait pas eu d'impact décisif sur la situation financičre de l'épouse, et cela malgré le concubinage antérieur, une éventuelle influence de celui-ci sur les conditions de vie de l'intéressée ne pouvant ętre prise en considération, toujours selon les juges précédents, qu'ŕ partir d'octobre 2003, et l'épouse n'ayant pas renoncé ŕ une activité professionnelle pour promouvoir la carričre de son conjoint ou s'impliquer dans l'éducation des enfants de celui-ci. Le moyen est donc sans pertinence. 4. La recourante reproche en outre aux juges précédents d'avoir estimé, de maničre arbitraire, qu'elle était en mesure de pourvoir elle-męme ŕ son entretien, faute pour elle d'avoir démontré le contraire. En revanche, elle ne prétend pas qu'en dépit de l'extręme bričveté de la vie commune durant le mariage et de l'absence d'espoir de reprise de celle-ci, l'art. 163 CC commandait le maintien du partage des tâches et des ressources entre les époux, ŕ savoir son entretien par le mari, du moins en mesures protectrices (cf. supra, consid. 3.1). Cette question n'ayant pas été soulevée par la recourante, il n'y a pas lieu de se la poser (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF). 4.1 Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre ŕ l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). Sa retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espčce, le juge n'examine la cause que d'une maničre sommaire et provisoire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve ŕ la simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb). 4.2 Selon la Cour de justice, le premier juge a relevé avec raison que l'épouse était parvenue ŕ maintenir un train de vie de prčs de 6'000 fr. par mois (loyer: 3'285 fr. + charges: 215 fr.; assurance maladie: 354 fr.; base d'entretien: 1'200 fr.; golf: 289 fr.; voiture: 500 fr.), avec pour seul revenu une indemnité mensuelle de l'assistance publique de 2'343 fr. 80. Or, elle n'avait donné aucune explication au sujet de la révocation de cette indemnité, ni mentionné la provenance des autres ressources financičres dont elle devait bénéficier pour assurer son budget. Elle ne s'était toutefois pas trouvée dans la nécessité de sous-louer certaines pičces de son appartement et n'avait dű emprunter une somme de 5'000 fr. que pour une trčs brčve période. Ainsi, malgré la séparation des parties, l'épouse avait été en mesure de maintenir son train de vie, cela vraisemblablement grâce ŕ la fortune perçue de l'héritage de ses parents et/ou aux revenus de celle-ci. Invoquant une attestation de l'Hospice général du 14 décembre 2010, la recourante soutient qu'elle est au bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis le 1er aoűt 2005 et que celles-ci n'ont pas été supprimées, contrairement ŕ ce qui résulte de la décision du 26 octobre 2010 émanant non pas dudit Hospice, mais du Service de l'assurance-maladie (SAM) du canton de Genčve: cet élément n'est pas décisif, la somme allouée par l'assistance publique ne lui permettant de toute façon pas de financer le train de vie qui a été arręté comme étant le sien. Contrairement ŕ l'opinion de la recourante, il importe moins de savoir si elle a touché indűment l'aide sociale que de déterminer par quels moyens elle parvient ŕ s'assurer un niveau de vie de prčs de 6'000 fr. par mois. Pour les juges précédents, il est vraisemblable qu'elle dispose de ressources provenant des successions de ses parents, décédés en 1990 pour sa mčre et en 1995 pour son pčre. La recourante le conteste, en s'appuyant sur des lettres d'un avocat iranien et de l'une de ses ničces, selon lesquelles le partage desdites successions n'a pas encore eu lieu, faute d'entente entre les héritiers. Fűt-elle établie, cette allégation ne rend pas la décision attaquée arbitraire dans son résultat (notamment: ATF 137 I 1 précité). En effet, faute d'explications de la recourante concernant la façon dont elle assurait son train de vie, arręté ŕ prčs de 6'000 fr. par mois, il n'était pas insoutenable de retenir, ŕ l'instar des juges précédents, qu'elle n'avait pas démontré ne pas ętre en mesure de pourvoir ŕ son entretien. Au demeurant, il résulte de l'arręt attaqué que la recourante, ressortissante suisse, est titulaire d'un diplôme d'analyste-programmeur et qu'elle a entrepris une formation de professeur de golf: or elle n'a pas allégué avoir effectué, en vain, des démarches pour trouver un emploi. 5. En conclusion, le recours se révčle mal fondé et doit par conséquent ętre rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens ŕ l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ verser ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 26 janvier 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Mairot