Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_528/2017 Arręt du 14 juillet 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl en liquidation, recourante, contre B.________SA, intimée. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 juin 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 10 mai 2017 par A.________ Sŕrl en liquidation ŕ l'encontre de la décision rendue le 28 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant la faillite de la société A.________ Sŕrl, requise par la B.________ SA. 2. Par acte du 10 juillet 2017, A.________ Sŕrl en liquidation exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, tendant ŕ l'annulation du prononcé de sa faillite. Dans son écriture, la société recourante présente un résumé de son fonctionnement et de son historique, puis expose bričvement une liste d'arguments pour l'annulation de sa faillite, principalement le fait qu'elle dispose d'un actif immobilier réalisable et qu'elle s'est acquittée de la dette ŕ l'origine du prononcé de faillite. Ce faisant, la recourante s'écarte de l'arręt déféré, substitue sa propre appréciation de la cause ŕ celle retenue par la cour cantonale, et ne soulčve aucun grief - męme de maničre implicite - tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. En conséquence, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable. Le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, ŕ l'Office cantonal des faillites de l'État de Fribourg, au Service du Registre du commerce, Fribourg, ŕ l'Office des poursuites de la Broye et au Registre foncier de la Broye. Lausanne, le 14 juillet 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin