Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_531/2012 Arręt du 23 aoűt 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, Escher et Herrmann. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Pierre-André Morand, avocat, recourante, contre Y.________ Ltd, représentée par Me Christophe Zellweger, avocat, intimée. Objet effet suspensif, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 20 juin 2012. Faits: A. En lien avec l'inexécution d'un contrat d'affrčtement, qui fait l'objet d'une demande d'arbitrage visant ŕ obtenir la condamnation de X.________ SA, domiciliée en France, ŕ lui payer 2'356'115,36 USD, Y.________ Ltd, domiciliée aux Bahamas, a requis le séquestre des biens de X.________ SA. Les deux instances cantonales ayant, suite ŕ l'opposition de la séquestrée, révoqué le séquestre précédemment ordonné le 30 aoűt 2011, Y.________ Ltd a interjeté un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral, qui est actuellement pendant. Par ordonnance présidentielle du 3 avril 2012 (5A_222/2012), l'effet suspensif a été accordé ŕ ce recours afin d'éviter une éventuelle disparition des biens appartenant ŕ X.________ SA. B. B.a Par acte du 9 mai 2012, X.________ SA a déposé une requęte, assortie d'une requęte de mesures superprovisionnelles, tendant ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ Y.________ Ltd de fournir des sűretés ŕ hauteur de 1'150'000 fr. dans le délai de 10 jours. Par ordonnance du 4 juin 2012, le Tribunal de premičre instance de Genčve a admis cette requęte, tout en réduisant toutefois le montant requis, et a en conséquence astreint Y.________ Ltd ŕ fournir des sűretés par 200'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire dans un délai de 10 jours dčs notification de l'ordonnance et dit qu'ŕ défaut, l'ordonnance de séquestre du 30 aoűt 2011 sera caduque. Par acte du 19 juin 2012, Y.________ Ltd a interjeté un recours devant la Cour de justice du canton de Genčve, concluant en substance au rejet de la requęte en fourniture de sűretés. Au préalable, elle a requis la restitution de l'effet suspensif au recours. Statuant sur la requęte précitée le 20 juin 2012, la Présidente de la Cour de justice a rendu la décision suivante: "Vu les art. 325 al. 2 CPC et 14 al. 2 LaCC, l'effet suspensif est accordé, vu le dommage irréparable encouru par la recourante dans le cas inverse". C. Par acte posté le 13 juillet 2012, X.________ SA interjette un recours en matičre civile contre cette décision, concluant ŕ ce qu'elle soit annulée et ŕ ce que l'effet suspensif au recours de Y.________ Ltd pendant devant la Cour de justice soit levé. En substance, elle se plaint de la violation du droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 325 CPC. Elle requiert au préalable qu'il soit sursis ŕ statuer dans la cause 5A_222/2012, concernant l'autorisation du séquestre, jusqu'ŕ ce qu'une décision finale ait été rendue sur l'ordonnance de sűretés. Bien qu'invitées ŕ se déterminer uniquement sur la requęte de suspension, l'autorité cantonale et Y.________ Ltd ont toutes deux déposé des observations sur le fond du recours, la premičre se référant aux considérants de sa décision et la seconde invoquant, en substance, que c'est ŕ juste titre que l'autorité cantonale a ordonné la restitution de l'effet suspensif. D. Par ordonnance présidentielle du 31 juillet 2012, la requęte de mesures provisionnelles déposée par X.________ SA a été admise, en ce sens que la procédure 5A_222/2012 portant sur le séquestre est suspendue jusqu'ŕ arręt définitif sur les sűretés. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1). 1.1 La décision attaquée est celle de la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice accordant l'effet suspensif au recours cantonal déposé par l'intimée ŕ l'encontre de la décision l'astreignant ŕ fournir des sűretés dans le cadre d'une procédure de séquestre. Il s'agit lŕ d'une décision incidente, rendue en matičre de poursuites pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF), portant sur des mesures provisionnelles, qui ne peut dčs lors ętre attaquée que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2; arręt 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.1 et 1.2, non publié ŕ l'ATF 138). Hormis les décisions mentionnées ŕ l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut ętre entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, męme favorable ŕ la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entičrement. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 188 consid. 2.1; arręt 4A_452/2008 du 6 novembre 2008 consid. 1). 1.2 En l'espčce, pour motiver la recevabilité de son recours, la recourante affirme que le Tribunal de céans peut en tout temps confirmer la levée du séquestre et que, dans cette hypothčse, le risque de dommage est indiscutable au vu de l'absence de surface financičre de l'intimée, société de domicile offshore, et de la facilité avec laquelle celle-ci pourrait se dérober ŕ ses obligations résultant d'un jugement la condamnant ŕ des dommages-intéręts. Or, par ordonnance du 31 juillet 2012, la procédure 5A_222/2012 ayant pour objet l'ordonnance de séquestre a été suspendue jusqu'ŕ l'arręt définitif sur les sűretés. Par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif au recours cantonal ne signifie pas encore que la recourante n'obtiendra pas les sűretés en garantie de sa prétention en dommages-intéręts contre l'intimée, qui découlerait de l'indisponibilité frappant ses biens. Cela étant, le préjudice que pourrait sinon subir la recourante en raison de l'effet suspensif n'est pas évident et celle-ci ne motive pas la recevabilité de son recours par d'autres arguments que ceux sus-exposés. Il résulte de ce qui précčde que, faute de préjudice irréparable, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 2. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al.1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée ŕ déposer d'observations ni sur la recevabilité du recours, ni sur le bien-fondé de celui-ci, elle n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 23 aoűt 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Achtari