Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_531/2013 Arręt du 18 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée, Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne. Objet saisie, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 4 juillet 2013. Considérant: que, par arręt du 4 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre la décision rendue le 26 mars 2013 par l'autorité inférieure de surveillance, rejetant sa plainte contre le procčs-verbal de saisie établi par l'office des poursuites du district de Lausanne; que l'autorité cantonale a retenu que, dans la mesure oů il était dirigé contre la saisie d'un véhicule, le recours était sans objet étant donné que l'office avait, entre temps, annulé cette saisie, et que, pour le reste, le recours était infondé, car c'était avec raison que l'office avait refusé de tenir compte, dans le calcul du minimum vital du recourant, des primes d'assurance-maladie que celui-ci ne payait pas effectivement, et que les griefs portant sur le bien-fondé de la poursuite étaient inopérants ŕ ce stade de la procédure, l'autorité de surveillance n'ayant pas ŕ examiner le titre de mainlevée dans le cadre d'une plainte ou d'un recours; que, par écritures postées le 15 juillet 2013, A.________ interjette un recours en matičre civile contre cet arręt; que le recourant conteste seulement la créance mise en poursuite, en prétendant qu'il n'aurait conclu aucun contrat d'assurance, mais ne s'en prend pas, conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), aux considérants de l'arręt attaqué; que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Lausanne et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 18 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari