Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_53/2014 Arręt du 24 janvier 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Canton de Zurich repr. par Obergericht des Kantons Zürich Zentrale Inkassostelle der Gerichte, Badenerstrasse 90, Postfach, 8026 Zurich, intimé, Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. Objet saisie de salaire, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 8 janvier 2014. Considérant: que, par arręt du 8 janvier 2014, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours de A.________ dirigé contre la décision de premičre instance le 16 aoűt 2013 rejetant sa plainte contre la saisie de son salaire de 2'200 fr. par mois ordonnée par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois; que l'autorité cantonale a considéré que l'écriture et les pičces complémentaires déposées le 13 septembre 2013 par le recourant étaient irrecevables en raison de leur dépôt tardif, que l'argumentation du recourant tendant ŕ remettre en cause le bien-fondé des décisions judiciaires le concernant entre 2000 et 2013 invoquées comme titres de créances étaient irrecevables étant donné que ni l'office des poursuites ni les autorités de surveillance ne pouvaient examiner au fond ces décisions et que l'opposition du recourant au commandement de payer dans la poursuite n° xxxx avait du reste été définitivement levée, que le recourant ne démontrait pas l'existence d'autres charges indispensables et effectives que celles retenues par l'office, et que, le recourant procédant abusivement, des frais judiciaires de 360fr. devaient ętre mis ŕ sa charge; que, par écritures du 21 janvier 2014, A.________ interjette un recours en matičre civile contre cet arręt, comportant implicitement une requęte de récusation des juges fédéraux; que ce recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est, une fois de plus, abusif (art. 42 al. 7 LTF); que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que la demande de récusation, ne visant qu'ŕ bloquer la justice, est également abusive, de sorte qu'elle suit le męme sort; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. La demande de récusation est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 24 janvier 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari