Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_532/2014 Arręt du 10 juillet 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, recourants, contre D.________, intimé, Justice de paix du district de la Riviera-Pays -d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey. Objet curatelle, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2014. considérant : que, par arręt du 31 mars 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours interjeté par B.________ et A.X.________, ainsi que par leur fils C.X.________, contre une décision du 17 février 2014 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut relative ŕ l'approbation du compte final de la curatelle de A.X.________ et a confirmé cette décision; que, par acte remis au Tribunal fédéral le 30 juin 2014, B.________, A.________ et C.X.________ forment un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt et sollicitent de surcroît l'octroi de l'assistance judiciaire; que, selon l'information de la Poste, l'arręt du Tribunal cantonal a été notifié aux recourants le 28 mai 2014; que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a donc commencé ŕ courir le jeudi 29 mai 2014 (art. 44 al. 1 LTF) et a pris fin le vendredi 27 juin 2014; que le recours remis par porteur au Tribunal fédéral le 30 juin 2014 est par conséquent tardif et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée vu l'absence de chances de succčs du recours tardif (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les requętes d'assistance judiciaire sont rejetées. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Hildbrand