Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_532/2015 Arręt du 30 septembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffičre : Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Daniel Brodt, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Nicolas de Cet, avocat, intimée. Objet contribution d'entretien, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, du 27 mai 2015. Faits : A. A.a. B._______, née le 2 juillet 1995, est issue de la relation hors mariage entre C.________ et A.________. Le pčre a reconnu l'enfant devant l'état civil le 4 juillet 1995. Par convention du 13 juillet 1995, approuvée par l'autorité tutélaire le 18 juillet suivant, le pčre s'est engagé ŕ verser ŕ titre de contribution ŕ l'entretien de sa fille, allocations familiales ou rentes provenant d'assurances sociales et indexation en sus, les montants mensuels suivants: 700 fr. de la naissance jusqu'ŕ 6 ans, 800 fr. de 7 ŕ 12 ans et 900 fr. de 13 ans ŕ la majorité, respectivement jusqu'ŕ la fin de la formation achevée dans des délais normaux. L'autorité tutélaire a renoncé ŕ instituer d'autres mesures, les parents vivant alors en ménage commun. Ils se sont toutefois séparés peu aprčs la naissance de leur fille. A.b. Par jugement de la Cour supręme du canton d'Argovie du 27 mars 1997, le pčre s'est vu reconnaître un droit de visite sur sa fille le premier samedi du mois, de 10h00 ŕ 18h00. Le 31 mars 1997, il a appris que l'enfant et sa mčre avaient quitté la commune oů elles étaient domiciliées. Durant une longue période, il est resté sans nouvelles de sa fille et a alors entamé de nombreuses démarches afin de la retrouver. La mčre a exposé qu'il ne lui avait pas communiqué son changement d'adresse, raison pour laquelle elle n'avait pas pu l'informer de son départ aux États-Unis pour un cours de perfectionnement. Le pčre a cherché ŕ retrouver sa fille pendant plusieurs années et des démarches ont été effectuées ŕ l'étranger par l'Office fédéral de la justice (OFJ), alors męme que l'enfant et sa mčre étaient de retour en Suisse depuis avril 1998. En 2006, une reprise de contact a eu lieu entre les parties, d'abord par le biais d'un téléphone de la mčre au pčre de l'enfant, au cours duquel celui-ci a pu parler ŕ sa fille, puis de courriers de celle-ci ŕ l'attention de son pčre. Selon la mčre, le pčre avait toujours eu connaissance du numéro de téléphone sur lequel elle pouvait ętre jointe. Dans une lettre ŕ l'autorité tutélaire du 28 mars 2006, l'OFJ a signalé que le pčre ne souhaitait présentement pas avoir de contacts directs avec sa fille en raison des souffrances endurées du fait de la séparation. Par courrier du 14 aoűt 2006 adressé au service social de la commune de domicile de la mčre et de l'enfant, le pčre a indiqué ne pas souhaiter voir sa fille pour ne pas la perturber, car elle vivait dans un environnement favorable et dans de bonnes conditions. A.c. Le 26 juin 2006, ladite commune a envoyé au pčre un courrier lui indiquant que sa fille, représentée par sa mčre, avait demandé au service social de pouvoir bénéficier d'une aide au recouvrement des contributions d'entretien et que, par conséquent, il était invité ŕ payer le montant mensuel de 800 fr. dčs juillet 2006. Par courrier subséquent du 2 octobre 2006, la commune lui a indiqué qu'elle recevrait déjŕ volontiers les 400 fr. par mois qu'il se proposait de payer, tout en lui rappelant qu'il restait débiteur d'une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. ainsi que d'un arriéré de 89'000 fr. pour les contributions de juin 1996 ŕ mai 2006, et qu'il devait, cas échéant, faire une demande de modification de celle-ci au tribunal compétent, afin de l'adapter ŕ ses capacités financičres actuelles. Le 8 janvier 2007, le service de recouvrement des pensions alimentaires a fait savoir au pčre que l'enfant et sa mčre avaient quitté la commune concernée. Il lui a également indiqué que le mois de janvier 2007 serait encore pris en charge et que le total des avances s'élevait ŕ 3'276 fr., somme qu'il était invité ŕ payer dans de brefs délais. A.d. Le 31 mai 2007, la mčre a requis une poursuite ŕ l'encontre du pčre pour un montant de 43'516 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 31 mai 2007, invoquant les contributions d'entretien dues pour l'enfant du 1er juin 2002 au 28 février 2007. Le pčre a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié. Suite ŕ cette opposition, une requęte en mainlevée a été introduite auprčs du tribunal compétent pour un montant en capital de 42'694 fr., afin de tenir compte des avances effectuées par la nouvelle commune de domicile de la mčre et de l'enfant depuis le 1er mars 2007. Par jugement du 31 janvier 2008, la mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée pour un montant de 42'694 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 31 mai 2007. B. B.a. Par demande du 19 février 2008, le pčre a conclu, principalement, ŕ ce qu'il ne doive plus s'acquitter d'aucune contribution d'entretien en faveur de sa fille ŕ compter du 1er mars 2006 (II) et, subsidiairement, ŕ ce que ladite contribution soit réduite ŕ 400 fr. par mois dčs cette date (III). Il a en outre requis qu'il soit constaté qu'aucune contribution n'était due pour la période du 1er avril 1997 au 30 juin 2006 (IV). Enfin, il a demandé qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur envers sa fille du montant de 42'694 fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 31 mai 2007 pour les contributions alimentaires du 1er juin 2002 au 28 février 2007, ni des frais de poursuite, ni des dépens (V). Par jugement du 20 aoűt 2014, le Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rejeté la demande du 19 février 2008 et a constaté que les pensions alimentaires fixées dans la convention d'entretien du 18 juillet 1995 étaient conformes. B.b. Le pčre a interjeté appel ŕ l'encontre du jugement susmentionné, reprenant, sur le fond, ses conclusions de premičre instance, sous réserve de sa conclusion IV qui a été modifiée en ce sens qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien ŕ sa fille dčs le 1er juin 2002. Par décision du 27 mai 2015, expédiée le 2 juin suivant, la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne a, entre autres points, constaté que le jugement de premičre instance du 20 aoűt 2014 était entré en force de chose jugée, dans la mesure oů la conclusion tendant ŕ la constatation que le pčre ne doit aucune contribution d'entretien ŕ sa fille pour la période du 1er avril 1997 au 31 mai 2002 était rejetée (ch. 1 du dispositif), et a rejeté la demande du 19 février 2008 pour le surplus (ch. 2). C. Par acte posté le 3 juillet 2015, le pčre exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre la décision du 27 mai 2015. Il conclut ŕ son annulation et ŕ sa réforme dans le sens de ses conclusions au fond prises devant la Cour supręme du canton de Berne. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale de derničre instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse minimale est par ailleurs atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), le recours est recevable ŕ l'aune de ces dispositions. 1.2. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3) et apprécie librement la portée juridique des faits. Il s'en tient cependant en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3); il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une juridiction de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2; 133 IV 150 consid. 1.2). Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de la décision entreprise; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références) 1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une maničre arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant présente, aux pages 3 ŕ 8 de son recours, son propre exposé des faits de la cause. En tant qu'ils divergent de ceux constatés dans l'arręt cantonal et qu'ils ne sont pas visés par le grief d'établissement arbitraire des faits examiné ci-aprčs (cf. infra consid. 2), il n'en sera pas tenu compte. 2. Le recourant soulčve premičrement un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et soutient notamment que si ceux-ci avaient été correctement établis, la cour cantonale aurait retenu qu'il avait apporté la contre-preuve lui permettant de se libérer de sa dette. 2.1. Il reproche tout d'abord ŕ la cour cantonale de ne pas avoir "mis en relation" la décision de la Cour supręme d'Argovie du 27 mars 1997, qui lui octroie un droit de visite, et le départ "précipité" de la mčre pour les États-Unis "trois jours aprčs cette décision argovienne et sans laisser d'adresse". La décision entreprise ne retiendrait pas non plus qu'il avait mis en oeuvre, durant des années, tous les moyens qui s'offraient ŕ lui pour tenter de retrouver sa fille. Il avait en particulier assidument suivi le dossier auprčs de l'OFJ, ŕ qui il avait encore fourni en 2006, alors que sa demande datait de 1999 déjŕ, des indications "potentielles" sur le lieu de vie de sa fille, lesquelles s'étaient révélées fructueuses. Les juges précédents avaient ignoré ces démarches, pourtant attestées par l'OFJ. La cour cantonale avait également ignoré qu'il avait voulu déposer une plainte pénale, mais que l'OFJ lui avait indiqué que l'art. 220 CP ne pouvait ętre invoqué que par le détenteur de l'autorité parentale. Il avait en outre engagé un détective privé, saisi les autorités compétentes pour déchoir la mčre de son autorité parentale et dénoncé le cas ŕ l'autorité tutélaire de la commune oů il résidait. Il ressortait du "cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie" qu'il n'aurait jamais déployé tous ces moyens s'il avait su oů vivait sa fille. Or la mčre ne l'avait pas averti de son "départ-éclair" pour les États-Unis, ni de son retour en Suisse en 1998. Aussi bien l'OFJ que le détective privé qu'il avait engagé avaient été dans l'impossibilité de retrouver la mčre, ce qui démontrait "ŕ satisfaction" qu'elle avait tout fait pour se cacher et l'empęcher de retrouver sa fille. Au demeurant, aucun motif permettant de justifier l'absence de relations personnelles pčre-fille n'avait été allégué ni a fortiori établi. La cour cantonale aurait donc dű retenir que la mčre avait, "d'une maničre illicite et coupable", voulu et réussi ŕ l'exclure de la vie de leur fille, le privant ainsi fautivement de tout contact avec celle-ci. Ladite cour aurait également dű retenir, compte tenu des démarches qu'il avait effectuées suite au départ précipité de la mčre, qu'il n'avait aucune responsabilité dans cette absence de contact. Le recourant fait ensuite grief ŕ l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu que les lettres de mars 2006 ŕ l'autorité tutélaire, et d'aoűt 2006 ŕ la commune oů la mčre et l'enfant étaient ŕ l'époque domiciliés, signifiaient qu'il avait renoncé aux contacts avec sa fille. Un tel constat occultait en effet non seulement ses nombreuses démarches - y compris en 2006 - mais également "le contexte de ces lettres et l'esprit qui y étaient contenus". De plus, dčs lors que la lettre du 14 aoűt 2006 émanait de son mandataire, il était arbitraire de la lui attribuer telle quelle, ce d'autant que la cour cantonale n'avait pas tenu compte du contexte dans lequel elle avait été adressée. Elle n'avait pas non plus pris en considération les autres "allégués" qui y étaient contenus, lesquels établissaient pourtant sa volonté d'avoir des contacts avec sa fille sans qu'il ne sache toutefois comment faire. S'il avait indiqué ne pas vouloir immédiatement la voir, c'est parce qu'il voulait "mettre les choses correctement en place pour que leurs premičres rencontres soient faites dans le respect du bien et de l'intéręt de l'enfant"; il voulait pouvoir définir le meilleur moyen pour ne pas perturber sa fille aprčs tant d'années oů il avait été exclu de sa vie. Compte tenu de la fragilité de sa fille, telle que rapportée par la commune oů elle était alors domiciliée, il ne voulait pas lui porter préjudice. La responsabilité de cette situation incombait ŕ la mčre et on ne pouvait lui reprocher d'avoir voulu préserver l'intéręt supérieur de l'enfant. Il avait fait tout ce qui était possible et avait tout envisagé pour retrouver sa fille. On ne pouvait donc pas lui demander plus que ce qu'il avait effectué. Dans ces circonstances, il était insoutenable d'avoir retenu, "en deux petites phrases" et sans avoir examiné "plus attentivement ses arguments", qu'il avait renoncé aux contacts avec l'enfant. Le recourant reproche enfin ŕ la cour cantonale de ne pas avoir retenu que la mčre avait violé "la loi et ses obligations légales (...) " en cachant ses coordonnées, respectivement en ne lui donnant pas de nouvelles sur son/ses lieu (x) de vie avec leur enfant, et qu'elle avait "sciemment porté atteinte aux intéręts et biens de sa propre fille, en excluant le pčre, tel que cela ressort de la lettre de la commune (...) ". Il était insoutenable que les juridictions précédentes aient pu "absoudre" la mčre, alors que c'était cette derničre qui avait été "néfaste pour leur fille, en privant celle-ci de son pčre, et réciproquement". La cour cantonale avait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas qu'il appartenait ŕ la mčre de lui donner des nouvelles, ce d'autant que ses coordonnées étaient facilement accessibles, et en lui reprochant d'avoir ignoré "durant tant d'années" l'adresse de la mčre. 2.2. Une telle argumentation ne répond en rien aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.2 et 1.3). Le recourant se contente de substituer, de maničre purement appellatoire, ses propres visions et appréciations des faits de la cause ŕ celles retenues par la cour cantonale. Un tel procédé est inadmissible et conduit ŕ l'irrecevabilité du grief. 3. Sur le fond, le recourant considčre en substance que l'interdiction de l'abus de droit ainsi que le sentiment de justice et d'équité commandent de le libérer du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée. 3.1. Il expose, comme dans la procédure d'appel, que le Tribunal fédéral a jugé que le principe de l'indépendance entre le versement d'une contribution d'entretien et l'exercice effectif du droit aux relations personnelles entre un parent et son enfant trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit prescrite par l'art. 2 CC (ATF 120 II 177; 83 II 89; arręt 5A_618/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.2). Or, en l'espčce, la cour cantonale avait arbitrairement écarté les faits établissant l'abus de droit. Ces faits - qui démontraient qu'il avait été volontairement et illicitement exclu de la vie de sa fille malgré toutes les démarches effectuées et sans qu'on puisse lui reprocher la moindre faute - permettaient exceptionnellement de faire dépendre les contributions d'entretien des contacts entre le parent débirentier et l'enfant. Admettre le principe męme du paiement d'arriérés de contributions d'entretien ŕ l'encontre d'un pčre qui ne l'avait jamais été ŕ cause de la mčre, alors qu'il avait tout fait pour l'ętre, reviendrait ŕ ce qu'il "ne soit qu'un porte-monnaie, ŕ ce que l'on confonde argent et ADN". Il serait en outre contraire ŕ l'interdiction de l'abus de droit d'exiger un quelconque paiement "alors que les intéręts [de l'intimée] ont toujours été satisfaits financičrement sans qu'elle ne subisse le moindre préjudice pécuniaire". La situation de la mčre, qui gagnait trčs bien sa vie et avait abusivement demandé l'avance et le recouvrement des contributions d'entretien dans le seul but de l'empęcher de faire valoir ses droits, avait permis d'assurer l'entretien de l'enfant qu'elle lui avait enlevé. L'intimée n'avait ainsi subi aucun dommage, ce d'autant qu'il résultait d'un entretien téléphonique entre le juge de premičre instance et une personne de la commune concernée que celle-ci ne se retournerait vraisemblablement pas contre la mčre. Cela signifiait que l'intimée, en recevant le montant déduit en poursuite, serait illégitimement enrichie. Rappelant en outre, toujours comme en appel, que l'art. 4 CC s'applique également dans les "domaines matrimoniaux", le recourant soutient qu'en tout état, la décision entreprise heurte gravement le sentiment de justice et d'équité en ce qu'elle fait payer "un pčre qui n'a été, en fait, utilisé que comme géniteur ŕ cause de la mčre" et revient ŕ "confondre ADN et porte-monnaie". On ne pouvait en effet "exclure délibérément et fautivement un pčre et, ensuite, lui demander d'en ętre un quand il s'agit de payer". Il était "humainement" inacceptable de le faire payer ŕ double: une premičre fois "pour ne pas avoir été le pčre qu'il aurait voulu ętre" et une seconde fois "en devant verser de l'argent". Au nom de la justice et de l'équité, il convenait également de retenir que l'intimée n'avait aucun intéręt "appréciable ou légitime" ŕ recevoir des arriérés de contributions d'entretien, "alors qu'elle n'en a[vait] jamais pâti". Si l'abus de droit et la violation du sentiment de justice et d'équité ne devaient pas ętre retenus, le recourant estime que la contribution d'entretien devrait ętre limitée ŕ 400 fr. par mois. Cela reviendrait sinon ŕ le condamner ŕ verser quasiment tout son salaire annuel 2006, ce qui n'était pas acceptable dans les circonstances de l'espčce. La cour cantonale avait de surcroît arbitrairement considéré que ses revenus avaient augmenté, alors que le contraire ressortait des pičces du dossier. Elle n'avait pas non plus tenu compte des coűts trčs importants auxquels il avait dű faire face "ensuite des problčmes liés ŕ sa maison qui lui servait également de bureaux". Sa situation financičre était en réalité catastrophique, ce que la cour cantonale n'avait arbitrairement pas retenu, alors que les revenus de la mčre avaient permis d'entretenir l'intimée durant de trčs nombreuses années. L'inadéquation de ses propres revenus avec les pensions indiquées dans la convention d'entretien de 1995 devait ainsi ętre constatée. Les juges précédents étaient du reste tombés dans l'arbitraire en retenant que la ratification par l'autorité tutélaire de cette convention d'entretien était "une garantie de bienfacture des termes [de celle-ci]". En effet, l'autorité tutélaire, "mue par le devoir de préserver les seuls intéręts de l'enfant", ne verrait jamais "d'un oeil critique le fait de payer une contribution d'entretien supérieure aux moyens du débirentier". En admettant le contraire, la cour cantonale avait abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle avait en outre commis un déni de justice en omettant d'examiner son argument, selon lequel il appartenait ŕ l'autorité tutélaire de le rendre attentif au fait que le montant stipulé dans la convention dépassait largement ses ressources, ainsi que les coűts d'un enfant de quelques mois. De plus, alors que l'autorité tutélaire avait l'obligation d'examiner le droit aux relations personnelles et d'établir les ressources de chaque parent, la convention n'évoquait ni le droit de visite ni les situations financičres des parties. Il n'y avait en outre aucune indication des voies de droit et des frais judiciaires ni aucune "décision formelle de ratification", de sorte que cette convention "n'éman[ait] pas formellement de l'autorité tutélaire" et ne pouvait lui ętre opposée. Enfin, le recourant relčve que le capital en poursuite a été calculé en tenant compte de l'indexation ŕ l'indice suisse des prix ŕ la consommation. Or, dans la mesure oů il n'est pas salarié, son salaire n'avait pas été indexé et les contributions d'entretien n'avaient pas ŕ ętre calculées en tenant compte de dite indexation. 3.2. L'argumentation principale du recourant se fonde pour l'essentiel sur des faits qui ne ressortent pas de la décision cantonale. Elle présuppose donc l'admission du grief d'établissement arbitraire des faits. Or ce moyen a été jugé irrecevable (cf. supra consid. 2.2). La critique apparaît donc vaine. Quant ŕ l'argumentation subsidiaire présentée par le recourant, reprise en partie textuellement de l'acte d'appel, elle ne s'en prend pas valablement aux motifs retenus par la cour cantonale (cf. supra consid. 1.2). Cette derničre a constaté, ŕ l'instar du premier juge, que le recourant n'avait jamais remis en cause la convention d'entretien par un moyen judiciaire avant la présente procédure, alors męme que dite convention précise que les contributions d'entretien peuvent ętre adaptées en cas de modifications importantes des circonstances, et qu'il était "bien au fait" de sa situation financičre ainsi que représenté par un homme de loi en 1998 déjŕ. Elle a également constaté qu'aucun élément particulier ne commandait que l'autorité tutélaire procčde ŕ des investigations complémentaires lors de l'approbation de la convention et que le recourant ne prétendait ni qu'il aurait dű ou demandé ŕ ętre entendu par dite autorité, ni qu'il aurait été contraint de signer cet accord. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le recourant n'aurait pas réalisé la portée de ses engagements, ni qu'il ne connaissait pas ses revenus. Il ne pouvait dčs lors invoquer aprčs coup un élément dont il ne s'était pas préoccupé et qui existait déjŕ au moment de la signature de la convention. S'agissant de la dégradation de sa situation financičre, alléguée pour justifier la réduction du montant de la contribution arręté en 1995, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas contesté en appel les chiffres retenus ŕ cet égard par le juge de premičre instance, lequel s'était référé ŕ la comptabilité de sa fiduciaire. Force est de constater que le recourant ne discute pas ces motifs, alors que ceux-ci sont en tant que tels suffisants pour justifier le rejet de son action. Il se contente de reprendre son argumentation présentée en appel et de soutenir en sus, de façon téméraire, que la convention d'entretien de 1995, "incomplčte et viol[ant] les principes légaux", ne saurait lui ętre opposée, dčs lors qu'elle ne remplirait pas "tant les exigences formelles que les exigences matérielles". Tout aussi téméraire est l'argument selon lequel la cour cantonale aurait commis un déni de justice en n'examinant pas son argument selon lequel l'autorité tutélaire devait le rendre attentif ŕ la prétendue inadéquation entre ses revenus et le montant de la contribution d'entretien. Non seulement cette critique n'est pas formulée en ces termes dans son acte d'appel, mais les juges précédents y ont implicitement répondu en constatant que l'autorité tutélaire n'avait pas ŕ procéder ŕ des investigations complémentaires et que le recourant n'avait pas prétendu qu'il aurait demandé ŕ ou dű ętre entendu par dite autorité. Pour autant que recevable, le grief ne peut donc qu'ętre rejeté. 4. En définitive, le recours est rejeté dans la trčs faible mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile. Lausanne, le 30 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Mairot