Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_541/2009 Arręt du 12 janvier 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Rey-Mermet. Parties X.________, recourant, contre Juge de paix du district d'Aigle, intimé. Objet récusation d'un juge de paix (tutelle), recours contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 8 septembre 2009. Faits: A. Le 12 septembre 2008, le juge de paix du district d'Aigle a placé X.________ sous tutelle. L'intéressé a recouru contre cette décision auprčs de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois qui a confirmé l'interdiction prononcée. Cet arręt est devenu définitif le 24 avril 2009. B. Le 26 aoűt 2009, X.________ a requis du Tribunal cantonal la récusation du juge de paix d'Aigle. Par arręt du 8 septembre 2009, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette requęte. C. Contre cet arręt, l'intéressé a déposé un recours au Tribunal fédéral dans lequel il demande la récusation du juge de paix d'Aigle. Considérant en droit: 1. En tant qu'elle statue sur une demande de récusation, la décision attaquée, qui est une décision incidente, peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La voie de droit contre une décision incidente suit celle offerte contre la décision sur le fond. En l'espčce, le juge dont la récusation est requise a statué dans la procédure de tutelle, ŕ savoir dans une affaire civile non pécuniaire (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). La voie du recours en matičre civile est donc ouverte. 2. La qualité pour former un recours en matičre civile suppose que le recourant ait un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 et les références citées). L'intéręt ŕ recourir doit également ętre actuel et pratique car le Tribunal fédéral doit se prononcer sur des questions concrčtes et non pas théoriques (arręt 1B_275/2008 du 4 novembre 2008 consid. 1.2; sous l'OJ : ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). L'intéręt juridique fait défaut lorsque le recourant demande la récusation d'une autorité en dehors de toute procédure (arręt 5A_229/2007 du 31 aoűt 2007 consid. 2). En l'espčce, il semble douteux que le recourant dispose d'un intéręt juridique au recours puisqu'il demande la récusation du juge de paix en dehors de toute procédure (arręt 5A_229/2007 du 31 aoűt 2007 consid. 2). Le recours examiné apparaît ainsi irrecevable. En tout état de cause, il serait voué ŕ l'échec pour les raisons qui suivent. 3. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir rejeté son recours sans explication. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). 3.2 Dans son arręt, l'autorité cantonale a exposé les motifs pour lesquels un magistrat pouvait ętre récusé selon le droit cantonal vaudois. Elle a ensuite constaté que le recourant, par sa demande de récusation, contestait la décision de mise sous tutelle du juge de paix, alors définitive et exécutoire, et qu'il ne s'agissait pas d'un motif de récusation au sens de l'art. 42 du Code de procédure civile vaudois. Une telle motivation apparaît suffisante au regard des exigences qui découlent de l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que le reproche du recourant est infondé. 4. Pour le reste, le recourant s'en prend ŕ nouveau ŕ la décision de mise sous tutelle, sans réfuter les motifs de l'autorité précédente concernant le rejet de sa demande de récusation. Il ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées. En effet, aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit fédéral. Or, la jurisprudence a rappelé ŕ maintes reprises que cette disposition Ťexige que le recourant discute au moins de maničre succincte les considérants de la décision attaquéeť (ATF 134 II 244 consid. 2.1), ce dont le recourant s'abstient dans le cas particulier, de sorte que son recours est irrecevable . 5. Il se justifie, dans les circonstances données, de renoncer ŕ percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile. Lausanne, le 12 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Rey-Mermet