Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_543/2010 Arręt du 9 septembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, 2. Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve, intimés. Objet nullité d'une poursuite, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 8 juillet 2010. considérant: que, par décision du 8 juillet 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve a admis une plainte déposée par B.________ contre un commandement de payer notifié sur requęte de A.________ et constaté la nullité de la poursuite dirigée contre elle; que l'autorité cantonale a considéré que la poursuivie avait instruit, dans le cadre de sa fonction de juge d'instruction, plusieurs plaintes pénales dirigées contre A.________, que la poursuite avait ainsi pour fondement son activité en qualité de juge d'instruction, qu'il n'y avait cependant aucune action directe contre la magistrate et qu'une action en responsabilité aurait dű ętre dirigée contre l'Etat; que A.________ interjette le 28 juillet 2010 un recours en matičre civile contre cette décision; que, requis de verser une avance de frais, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire; que son recours ne remplit toutefois pas les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), dans la mesure oů il ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée; que le recourant procčde en outre de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 9 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet