Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_546/2011 Arręt du 24 aoűt 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimé. Objet modification d'un jugement de divorce (contribution d'entretien), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 17 juin 2011. Considérant: que, par arręt du 17 juin 2011, rendu dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce, la Cour de justice du canton de Genčve a réduit la pension alimentaire de la recourante et arręté le montant de cette contribution ŕ 1'100 fr. pour l'année 2010, 800 fr. pour l'année 2011, 600 fr. du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 et 750 fr. dčs le 1er aoűt 2014; que les juges cantonaux ont noté que la recourante se limitait ŕ reprocher au premier juge d'avoir constaté ŕ tort un changement durable et non prévisible dans la situation économique de son ex-mari, sans toutefois contester les revenus et les charges de celui-ci; qu'ils ont considéré que la situation financičre de l'intimé avait pourtant changé de maničre durable et notable suite ŕ sa mise ŕ la retraite anticipée ŕ 60 ans, que cette situation n'avait pas été prise en considération lors de la procédure de divorce, qu'elle avait également abouti ŕ une baisse des revenus de l'intimé relativement importante (entre 25 et 35%), si bien qu'il ne pourrait plus couvrir ses charges incompressibles sans une adaptation de la contribution d'entretien due ŕ son ex-épouse; que la cour cantonale a enfin précisé que la situation de la recourante s'était en revanche améliorée compte tenu du revenu hypothétique retenu ainsi que de la diminution de ses charges, et qu'elle disposait ainsi d'un disponible mensuel de 360 fr. ŕ 880 fr.; que, par ses écritures, la recourante se borne ŕ répéter sommairement que les revenus de son ex-mari n'auraient pas diminué de maničre notable, durable et imprévisible, de sorte qu'il y aurait violation de l'art. 129 al. 1 CC; que, ce faisant, elle ne s'en prend nullement aux considérants détaillés de la Cour de justice; qu'en conséquence, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et que, manifestement irrecevable, il doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que sa requęte d'assistance judiciaire, doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 24 aoűt 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso