Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_548/2008 / frs Arręt du 7 octobre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Hohl et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Fellay. Parties Office des poursuites du canton de Neuchâtel, recourant, contre X.________ SA, intimée, représentée par Me Nicolas Pointet, avocat, Objet dépens, recours contre l'arręt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 11 juillet 2008. Faits: A. Par décision du 15 mai 2008, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP du canton de Neuchâtel a rejeté la plainte formée par la créancičre X.________ SA, qui entendait bénéficier du versement d'un montant de 2'771 fr. 80 effectué par son débiteur Y.________ le 7 juin 2007 en mains de l'Office des poursuites du Littoral et du Val de Travers. B. Sur recours de la créancičre, l'autorité cantonale supérieure de surveillance (ci-aprčs: ASSLP) a, par arręt du 11 juillet 2008, cassé la décision de l'autorité inférieure de surveillance, ordonné ŕ l'office des poursuites de payer le montant de 2'771 fr. 80 ŕ la recourante et alloué ŕ cette derničre une indemnité de dépens de 600 fr., ŕ charge du canton de Neuchâtel. C. Le 19 aoűt 2008, l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel [ce canton ne comptant plus qu'un seul arrondissement en matičre de poursuites pour dettes depuis le 1er février 2008] a interjeté un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt de l'ASSLP. Il fait valoir que cette autorité a violé le droit fédéral, plus précisément l'art. 62 al. 2 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), en allouant des dépens ŕ la créancičre recourante. Il conclut ŕ l'annulation de sa décision sur ce point, aucune indemnité ne devant ętre octroyée ŕ la créancičre ŕ titre de dépens. La créancičre s'en remet ŕ justice. L'ASSLP a renoncé ŕ formuler des observations. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision rendue en matičre de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Il a en outre été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF), compte tenu de la suspension de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, et dans la forme requise (art. 42 LTF). Quant ŕ la qualité pour recourir, l'art. 76 al. 1 let. b LTF subordonne la recevabilité du recours en matičre civile contre une décision en matičre de poursuite pour dettes et de faillite ŕ l'existence d'un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. La jurisprudence relative ŕ cette disposition admet, comme sous l'ancien droit (art. 19 LP, art. 78 ss OJ), qu'un office des poursuites et faillites a qualité pour recourir malgré son absence d'intéręt juridique lorsque, notamment, il agit comme organe du canton et fait valoir les intéręts du fisc ou que le litige a trait ŕ l'application de l'ordonnance sur les émoluments perçus en vertu de la LP (ATF 134 III 136 consid. 1.3 et les références citées). Tel étant le cas en l'espčce, il y a lieu de reconnaître ŕ l'office recourant la qualité pour faire valoir l'intéręt du canton de Neuchâtel ŕ une application correcte du droit fédéral en matičre de dépens mis ŕ sa charge. Partant, le recours est recevable. 2. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre lié ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 130 III 136 consid. 1.4 in fine, 297 consid. 3.1). 3. L'art. 62 al. 2 OELP dispose que, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 ŕ 19 LP, il ne peut ętre alloué aucun dépens. 3.1 La référence ŕ l'art. 19 LP faite dans cette disposition n'a plus sa raison d'ętre depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, puisque le recours prévu par l'art. 19 LP, soit le recours en matičre civile au Tribunal fédéral statuant non plus comme autorité de haute surveillance en matičre de poursuite et faillite (art. 15 al. 1 LP), mais comme instance supręme de recours uniquement, est désormais régi, s'agissant des dépens, par l'art. 68 LTF. Il en va d'ailleurs de męme en ce qui concerne les frais judiciaires, l'art. 61 al. 2 let a OELP ainsi que l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP s'appliquant aux procédures de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, et les art. 62-66 LTF aux procédures de recours devant le Tribunal fédéral (cf. Elisabeth Escher, Zum Rechtsschutz in Zwangsvollstreckungssachen nach dem Bundes-gesetz über das Bundesgericht, in PJA 10/2006 p. 1249; Franco Lorandi, Besonderheiten der Beschwerde in Zivilsachen gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in SchKG-Sachen, in PJA 4/2007 p. 444). 3.2 Dans les procédures cantonales de plainte, l'allocation de dépens est donc exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP et les conclusions tendant ŕ cette fin sont irrecevables. Selon la jurisprudence, une telle prétention relčve, le cas échéant, de l'action en responsabilité de l'Etat (art. 5 LP), dans la mesure oů les dépens réclamés sont destinés ŕ indemniser les intéressés d'un prétendu dommage causé par des actes illicites de l'office (arręt 7B.118/2003 du 21 juillet 2003 consid. 2.7; arręt 7B.82/2004 du 18 juin 2004 consid. 3.2). En conséquence, c'est ŕ bon droit que l'office recourant soutient que l'autorité intimée a violé l'art. 62 al. 2 OELP en condamnant le canton de Neuchâtel, dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 18 LP, au paiement de dépens. 4. Le recours doit dčs lors ętre admis et l'arręt attaqué réformé dans la mesure oů il alloue ŕ la créancičre une indemnité de dépens de 600 fr., ŕ charge dudit canton. Les frais de la procédure fédérale doivent ętre mis, conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF (cf. consid. 3.1 ci-dessus), ŕ la charge de la créancičre intimée qui succombe, et ce męme si elle a renoncé ŕ se déterminer (ATF 123 V 156 consid. 3). En vertu de l'art. 68 al. 3 LTF (cf. consid. 3.1 ci-dessus), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'office recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est réformé dans la mesure oů il fixe une indemnité de 600 fr. ŕ titre de dépens ŕ la charge du canton de Neuchâtel. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la créancičre intimée. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 7 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay