Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_550/2014 Arręt du 8 juillet 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Cour supręme du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne, intimée. Objet partage successoral, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, du 26 juin 2014. Considérant : que, par décision du 26 juin 2014, la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, n'est pas entrée en matičre sur les requętes de révision déposées par A.________ les 10, 16 et 17 juin 2014; que l'autorité cantonale a considéré que les procédures critiquées, ayant trait au partage d'une succession, avaient chacune abouti ŕ un jugement entré en force de chose jugée, que le demandeur ne rendait vraisemblable aucun motif de révision, que les délais seraient de toute maničre échus depuis plusieurs années, qu'il n'y avait pas non plus lieu d'engager une procédure disciplinaire contre un ancien magistrat, que, sa cause étant d'emblée dépourvue de toute chance de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire devait ętre rejetée, et, enfin, que toute écriture du męme genre serait classée sans suite; que le recours en matičre civile du 2 juillet 2014 interjeté devant le Tribunal fédéral par A.________ doit ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. let. b et c LTF), ce courrier ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et le recourant procédant de plus de maničre abusive (cf. art. 42 al. 7 LTF); que, le recours étant dénué de toute chance de succčs, la requęte implicite d'assistance judiciaire qu'il contient doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre qui serait déposée ŕ l'avenir en lien avec cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans suite; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 8 juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Achtari