Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_551/2009 Arręt du 26 février 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, L. Meyer et Marazzi. Greffičre: Mme Rey-Mermet. Parties 1. A.X.________, 2. B.X.________, tous deux représentés par Me Cédric Aguet, avocat, recourants, contre 1. Y.________ SA, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat, 2. L.________, représenté par Me Dominique Lévy, avocat, intimés. Objet reddition de comptes (succession), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 19 juin 2009. Faits: A. C.X.________, ressortissant italien domicilié ŕ Rome, est décédé ŕ Miami le 14 novembre 1984, en laissant pour héritiers légaux sa veuve D.________ et ses enfants A.________ et B.X.________. Le patrimoine de C.X.________ était détenu et géré en partie par des sociétés Ť de domicile ť. B. Plusieurs années aprčs ce décčs, les hoirs X.________ ont commencé ŕ soupçonner le détournement des fonds successoraux qui avaient transité aprčs le décčs de leur pčre par les comptes de différentes sociétés, dont V.________, S.________ et G.________, ouverts auprčs de plusieurs établissements bancaires, dont Y.________ SA. Ils ont ainsi ouvert plusieurs procédures en reddition de comptes. C. En particulier, le 24 novembre 2006, A.________ et B.X.________ ont ouvert contre Y.________ SA d'une part, et L.________ d'autre part, une action en reddition de comptes concernant les avoirs provenant de la succession devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Leurs conclusions tendaient ŕ obtenir les éléments suivants : "a) l'ensemble des documents et informations concernant les sociétés S.________, G.________, V.________ (spécialement le compte n° xxx), ou toute autre entité, notamment les trusts, ainsi que les comptes dont tant feu C.X.________ que A.X.________ et/ou B.X.________ étaient ou sont titulaires ou ayants droit ou bénéficiaires économiques, b) l'état de leurs biens au jour du décčs de feu C.X.________, c) les mouvements enregistrés sur l'ensemble de ces comptes, y compris les documents d'ouverture et de clôture éventuels, d) la destination des fonds concernés, ainsi que l'identité des personnes physiques ou morales ayant bénéficié de transferts en provenance des comptes et sociétés précités durant dite période, e) tous documents relatifs ŕ la vente des actions familiales avec Z.________ et autres institutions bancaires au Luxembourg, de męme que tous documents relatifs au paiement des taxes de succession ŕ Rome pour le compte des trois héritiers et/ou encore tous documents relatifs au remboursement de l'héritier testamentaire." Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Par jugement du 28 février 2008, le Tribunal a débouté A.________ et B.X.________ de toutes leurs conclusions. La Cour de justice du canton de Genčve a rejeté, le 19 juin 2009, l'appel formé par A.________ et B.X.________. D. Contre ce jugement, A.________ et B.X.________ ont, le 24 aoűt 2009, formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ l'admission de leur action en reddition de comptes, en reprenant les conclusions formulées en premičre instance. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre une décision rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). Celle-ci porte en outre sur un droit de nature pécuniaire, les renseignements demandés étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 126 III 445 consid. 3b et les références citées; arręt 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2). Conformément ŕ la jurisprudence, les recourants sont dispensés de chiffrer exactement la valeur litigieuse d'une demande de renseignements (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398 et les références; arręt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.2 publié in : SJ 2004 I 477 p. 479). En l'espčce, il ressort du dossier que les montants recherchés représentent des valeurs trčs importantes, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la valeur de 30'000 fr. est largement atteinte (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a par ailleurs été formé dans le délai prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). 2. Les recourants contestent les faits retenus par l'autorité cantonale. 2.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5; 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Il ne peut de toute maničre demander une correction de l'état de fait que si celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 134 V 53 consid. 3.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2.2 En l'espčce, les recourants commencent par soutenir (p. 4 du recours) que l'autorité cantonale a omis des faits essentiels sur trois points (contenu des contrats de mandat du 12 mai 1986; envoi ŕ E.________ SA d'un double de la correspondance bancaire concernant le compte n° xxx de la société V.________; déclarations de L.________ lors de son audition du 19 décembre 2005), sans plus ample explication. Sous le titre de "violation du droit fédéral" (p. 14 ss du recours), ils se plaignent ensuite d'appréciations arbitraires des preuves [par ex. intention des recourants de rechercher des informations sur des comptes ouverts post-mortem, engagement de Y.________ SA lors de la séance du 7 décembre 2004]. Ils n'exposent toutefois pas de façon circonstanciée en quoi ces points de fait auraient été retenus ou écartés de maničre insoutenable par la cour cantonale. Dans leur grief le plus détaillé, ils soutiennent que l'omission, par l'autorité précédente, de considérer les déclarations tenues par L.________ le 19 décembre 2005 est arbitraire, car elles permettent de démontrer l'absence de bonne foi de l'intéressé. Une telle explication ne satisfait nullement aux exigences de motivation exposées ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter sur ces points de l'arręt cantonal (art. 105 al. 1 LTF). 3. La cour cantonale a considéré en premier lieu que les recourants ne pouvaient pas succéder dans un éventuel droit contractuel du défunt aux renseignements vis-ŕ-vis des intimés, faute précisément de relation de mandat entre les intimés et le défunt. Examinant ensuite si les recourants pouvaient se prévaloir d'un droit ŕ l'information de nature successorale, l'autorité précédente a constaté que les renseignements demandés avaient pour but de faire la lumičre sur des prétendus détournements de fonds qui auraient eu lieu aprčs le décčs de leur pčre, alors que les recourants étaient entrés en possession des biens et les avaient confiés ŕ différents mandataires. Dans ces conditions, elle a jugé que leur action ne relevait pas du droit des successions, mais de la responsabilité contractuelle de leurs propres mandataires. Il leur appartenait ainsi d'agir directement en reddition de comptes contre ces mandataires (qui ne sont pas les défendeurs dans la présente procédure) en exigeant la production des pičces en mains de tiers (art. 963 CO). A titre subsidiaire, les juges cantonaux ont relevé que, ŕ supposer que le litige relčve du droit successoral, le droit aux renseignements, qui serait déterminé en l'occurrence par le droit successoral italien, ne pourrait de toute façon pas concerner des faits postérieurs au décčs et initiés au moins en partie par les recourants, respectivement par leurs mandataires. L'arręt déféré repose ainsi sur une double motivation. Les recourants devaient donc non seulement attaquer valablement la motivation relative ŕ la qualification du litige comme relevant de la responsabilité contractuelle des mandataires, mais aussi la motivation subsidiaire relative ŕ la portée du droit aux renseignements des héritiers concernant les faits postérieurs au décčs (sur les exigences de motivation du recours : ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Or, comme l'a relevé la cour cantonale, la portée du droit aux renseignements des héritiers se détermine en l'occurrence selon le droit italien. En effet, le défunt était un citoyen italien et avait son dernier domicile ŕ Rome. Sa succession est ainsi régie par le droit italien (art. 91 al. 1 LDIP) qui détermine aussi les mesures qui peuvent ętre ordonnées et ŕ quelles conditions (art. 92 al. 1 LDIP), ce qui comprend notamment le droit aux renseignements des héritiers (ATF 133 III 664 consid. 3 non publié et la réf. citée). Les recourants ne soulčvent toutefois aucun grief d'application arbitraire du droit étranger (sur le pouvoir d'examen du TF ŕ l'égard du droit étranger dans les affaires pécuniaires : ATF 133 III 446 consid. 3.1). Leurs reproches de violation du droit fédéral (recours p. 17-18) laissent donc intacte la motivation subsidiaire, qui permet ŕ elle seule de maintenir l'arręt attaqué (ATF 133 III 221 consid. 7; 132 I 13 consid. 6 et les arręts cités). Dans ces circonstances, il est superflu d'entrer en matičre sur les griefs relatifs ŕ la premičre motivation, soit de rechercher si la cour cantonale a qualifié ŕ tort le litige comme relevant de la responsabilité contractuelle des mandataires. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'ayant pas été invités ŕ répondre au recours, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 26 février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Rey-Mermet