Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_551/2010 Arręt du 19 aoűt 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Escher, juge présidante, Meyer et Herrmann. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve, boulevard Helvétique 27, 1207 Genčve, intimée. Clinique de Belle-Idée. Objet privation de liberté ŕ des fins d'assistance, recours contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve du 30 juillet 2010. Considérant: que le recourant, interné en clinique psychiatrique ŕ treize reprises depuis 1963, l'a été ŕ nouveau le 16 juillet 2010 en vertu de l'art. 397a al. 1 CC et a recouru contre le refus de sa demande de sortie; que la décision attaquée confirme ce refus en considérant, sur la base d'expertises médicales et aprčs audition de l'intéressé, que celui-ci, hospitalisé en état de décompensation de caractčre psychotique, souffre de schizophrénie paranoďde, est anosognosique, refusant donc les traitements médicamenteux, et présente un risque d'hétéro-agressivité important comportant des idées persécutoires prononcées, de sorte que sa sortie de clinique n'est pas envisageable en l'état; que le recourant ne soulevant pas de griefs répondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF ŕ l'encontre des faits établis par l'autorité cantonale, ceux-ci lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF); que sur la base de ces faits, la privation de liberté ordonnée en l'espčce est ŕ l'évidence conforme ŕ l'art. 397a al.1 CC, le grave danger que présente le recourant pour autrui en raison de sa maladie mentale ne pouvant ętre évité que par un traitement stationnaire en clinique; qu'il suit de lŕ que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité; que le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve. Lausanne, le 19 aoűt 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidante: Le Greffier: Escher Fellay