Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_551/2017 Arręt du 27 juillet 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Objet plainte art. 17 LP (estimation du gage), recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 juillet 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ le 10 mai 2017 et confirmé la décision rendue le 26 avril 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par A.________ le 27 janvier 2017 tendant ŕ l'annulation de la vente aux enchčres de son immeuble le 20 janvier 2017. 2. Par acte du 21 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral, concluant en substance ŕ l'annulation de la vente aux enchčres de son immeuble. Le mémoire de recours comprend un paragraphe intitulé " l'effet suspensif ", sans qu'il soit cependant clair si elle entend requérir une telle mesure ou si elle dénonce le refus de l'octroi de l'effet suspensif devant l'autorité cantonale. Dans son mémoire, autant qu'il soit compréhensible, la recourante - qui invoque son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), son droit ŕ la propriété (art. 26 Cst.) et la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - fait valoir que l'autorité précédente a statué ŕ huis clos, que la vente aux enchčres a attiré un seul client, que cet acheteur a ainsi pu racheter la maison de ses aďeuls ŕ vil prix grâce aux conditions de vente établies par l'office en sa défaveur, et que l'office a violé sa propriété lors de la visite organisée en vue de la vente aux enchčres. Dans la mesure oů la recourante s'en prend aux conditions de vente, et déplore l'acheteur de son immeuble, son recours est d'emblée irrecevable, dčs lors qu'il n'est pas dirigé contre l'arręt attaqué de l'autorité supérieure de surveillance (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, la recourante, bien qu'elle se réfčre ŕ ses garanties constitutionnelles, présente sa vision de la cause et ne démontre ainsi pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. A cet égard, il sied de relever que le droit d'ętre entendu ne garantit nullement un droit ŕ ętre entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée), et l'acte de recours n'expose pas ce qui aurait justifié, en l'espčce, de déroger ŕ ce principe (p. ex. ATF 122 II 464 consid. 4c). Par ailleurs, il ressort de la décision entreprise que son recours cantonal ŕ l'encontre du rejet de sa plainte contre l'adjudication de sa maison était dépourvue d'intéręt, dčs lors que ladite vente aux enchčres avait déjŕ été annulée, or la recourante ne discute pas cet aspect, partant, elle ne remet pas en cause le raisonnement de la cour cantonale. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet l'éventuelle requęte d'effet suspensif. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, ŕ l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), Pully, et ŕ la Banque cantonale vaudoise, Service juridique, Lausanne. Lausanne, le 27 juillet 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin