Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_551/2018 Arręt du 9 juillet 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. Objet procédure de saisie; plainte LP, recours contre l'arręt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juin 2018 (102 2018 86 & 87). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 7 juin 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables, au motif qu'elles constituent un abus de droit au regard de l'art. 73 LP, les deux plaintes formées le 15 janvier 2017 par A.________ dans le cadre des poursuites nos xxxxxxx et yyyyyyy. 2. Par acte du 29 juin 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi que six autres mesures provisionnelles urgentes ( nos 1 et 3 ŕ 7), dont l'effet suspensif ŕ son recours. Dans son mémoire, le recourant discute de la validité des requętes de mainlevée, des bases légales permettant ŕ l'État de Fribourg de percevoir une contribution, de la validité de la délégation administrative ŕ des secrétaires, et du signalement effectué par la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites ŕ la Justice de paix, en se référant ŕ diverses normes fédérales (CPC, LP) et cantonales. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement ŕ la motivation de l'autorité cantonale relative ŕ l'abus de droit, dont il ne tient nul compte, a fortiori ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que la motivation de l'arręt déféré serait contraire au droit ou ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence ętre déclaré irrecevable. De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. L'issue du recours rend sans objet les six requętes de mesures provisionnelles urgentes nos 1 et 3 ŕ 7, dont la demande d'effet suspensif. 3. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant (mesure provisionnelle urgente n° 2) ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de la Sarine et ŕ la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 9 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin